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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

4o droit de circulation ; 5o privilèges en matière d’impôts ; 6o privilège de juridiction ; 7o droit à l’assistance maritime.

I. Protection des individus. — La clause relative à la protection des personnes, qui figure dans les traités, n’est pas inutile chez un peuple qui est resté si longtemps hostile aux étrangers et qui, comme la plupart des nations asiatiques, ne les voit s’installer sur son territoire qu’avec une grande défiance. Aussi le Gouvernement coréen a-t-il garanti aux étrangers sur son territoire « une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés » (art. 1er, § 1 du traité avec la France)[1]. Toute atteinte portée à ces droits, telle que l’arrestation et la détention arbitraire d’un étranger ou la confiscation illégale de ses biens, entraînerait la responsabilité du gouvernement.

D’autre part, à l’égard d’une certaine catégorie d’étrangers, ceux qui vont en Corée « pour y étudier ou y professer la langue écrite ou parlée, les sciences, les lois ou arts », les stipulations des traités sont plus formelles : elles leur assurent aide et assistance (art. 9, § 2).

Une des conséquences des droits garantis aux étrangers est l’inviolabilité de leur domicile. Aucun fonctionnaire ou agent du gouvernement ne peut pénétrer dans la maison ou dans les magasins d’un étranger ou à bord d’un navire de commerce étranger sans le consentement du résident étranger ou du capitaine de navire, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation du consul de la nation à laquelle le résident ou le capitaine du navire appartient (art. 3, § 9).

II. Liberté religieuse. — Les Coréens, comme les Siamois, sont assez indifférents en matière religieuse ; la religion la plus répandue en Corée est le bouddhisme, mais le confucianisme y a aussi des adeptes[2]. À raison des préventions du gouvernement contre les missionnaires catholiques, la Corée a fait des difficultés pour reconnaître la religion chrétienne. Le premier des traités qu’elle a conclus avec une nation occidentale, celui avec les États-Unis, signé le 5 mai 1882, est muet sur la question de la liberté religieuse. Ce sont les traités signés l’année suivante avec

  1. Dans le but de faciliter notre exposé, nous citerons toujours le traité avec la France pour les dispositions communes à tous les traités.
  2. Sur la religion coréenne, V. Élisée Reclus, Nouvelle géographie universelle, t.  7, p. 671 et s. ; Bourdaret, Religion et superstitions en Corée, Lyon, 1904, broch. in-8o.