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LA CONDITION JURIDIQUE

Mais si nous admettons que les nationaux d’États sans traité avec la Corée peuvent réclamer le bénéfice des traités signés par d’autres puissances, nous n’entendons poser cette règle qu’entre États de civilisation occidentale. L’étendre aux États asiatiques indépendants, et en particulier à la Chine ou au Siam, serait aller à l’encontre des intentions manifestes de la Corée qui a considéré l’exterritorialité comme le droit commun des peuples occidentaux seuls[1].

Les rapports entre la Corée et les autres États de l’Asie sont réglés par des conventions ou par des usages, mais la similitude de leurs mœurs et de leurs institutions rendrait choquante l’assimilation des Asiatiques aux Occidentaux. Il n’est pas admissible que les nationaux d’un pays, tel que la Chine, où les étrangers jouissent du bénéfice de l’exterritorialité, puissent se prévaloir de cette immunité dans un autre État où les étrangers ont les mêmes privilèges, par le seul fait qu’ils se placeraient sous la protection d’un consul européen ou américain. Ainsi tombe l’objection principale et la plus sérieuse qu’on a faite au système que nous défendons[2].

IV

Condition des étrangers en Corée.

Nous examinerons successivement :

1o Les droits et privilèges reconnus aux étrangers en Corée ;

2o Les rapports des consuls étrangers avec les autorités coréennes ;

3o Les rapports des consuls étrangers avec leurs nationaux ;

4o Le régime des concessions étrangères.

§ 1. — Droits et privilèges reconnus aux étrangers en Corée.

Les droits et privilèges que les traités reconnaissent aux étrangers en Corée sont les suivants : 1o protection des individus ; 2o liberté religieuse ; 3o droit d’établissement et de commerce ;

  1. À l’exception cependant du Japon, comme nous l’avons vu.
  2. Dauge, op. cit., p. 466.