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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

traité assure aux Coréens en France une pleine et entière protection pour leurs personnes et pour leurs biens, il promet aide et assistance aux Coréens qui y viendraient pour étudier, etc.… L’esprit de ces conventions est donc, comme on le voit, bien différent de celui dans lequel sont conçus les traités d’établissement et de commerce entre nations occidentales.

Ajoutons que les étrangers ne peuvent pas s’établir librement en Corée et que chaque traité fixe les ports et localités ouverts au commerce où il leur est permis de résider. Si l’on refuse aux étrangers sans traité le droit de se réclamer des conventions passées par les autres puissances, on leur refuse également le droit de se fixer en Corée, conséquence inadmissible aujourd’hui. Si l’on permet à ces étrangers d’invoquer la clause qui les autorise à s’établir en Corée, il faut leur permettre également de se réclamer des dispositions des traités qui déterminent les conditions de cet établissement et, par suite, des immunités reconnues aux étrangers.

En fait, la Corée a passé des traités avec la plupart des États dont les nationaux étaient susceptibles de venir se fixer sur son territoire ; le texte uniforme de ces conventions permet de dire qu’elle admet pour tous les étrangers la même situation. Elle reconnaît aux États qui ont signé des traités avec elle le droit de confier la protection de leurs nationaux aux consuls d’une puissance tierce et, lorsque le Japon était le seul État dont les nationaux avaient le droit de venir sur son territoire, la Corée avait prévu l’unique cas où la protection d’étrangers d’une autre nationalité fût nécessaire, celui de naufrage sur ses côtes, et elle avait chargé expressément les consuls japonais du soin de rapatrier les naufragés. Par suite, nous pensons qu’il y a lieu d’étendre aux étrangers sans traité toutes les clauses des traités qui n’ont pas le caractère de concessions spéciales à un État déterminé. Ces étrangers se placeront sous la protection du consul de leur choix ou du choix de leur gouvernement et cette protection entraînera toutes les conséquences admises dans les pays de Capitulations[1].

  1. V. notamment, au point de vue de la juridiction, la loi allemande du 7 avr. 1900 sur la juridiction consulaire, dont l’article 2 porte : « Sont soumis à la juridiction consulaire : … 2o les étrangers dans la mesure où leur statut les met sous la protection allemande en vertu ou par suite d’une ordonnance du chancelier de l’Empire… » (Ann. de législ. étr., 1900, p. 78).