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LA CONDITION JURIDIQUE

Le traité avec la France est complété par une déclaration dont le § 4, al. 1 est ainsi conçu : « Les clauses du présent traité s’appliquent à tous les pays placés sous l’autorité et sous le protectorat de la France ». Il en résulte que le traité s’applique aux sujets français originaires des colonies françaises aussi bien qu’aux originaires d’un pays placé sous le protectorat de la France comme les Annamites et les Tunisiens.

Cela va de soi pour la France, puisque cette question fait l’objet d’une clause formelle du traité. Mais nous admettrions la même solution, en l’absence d’une stipulation du traité, par une conséquence normale du régime du protectorat. Il en serait ainsi, notamment, pour l’Angleterre qui, en stipulant pour ses nationaux, a entendu traiter pour tous ceux qui sont soumis à l’autorité des agents britanniques. C’est en ce sens que l'Order in council de 1884 pour la Chine, le Japon et la Corée entend l’expression protected persons[1].

Quant à la religion catholique, aucune puissance n’a obtenu de la Corée l’attribution de la protection spéciale des missionnaires, comme c’est le cas de la France en Chine en vertu des traités de Whampoa (1844) et de Pékin (1860). En Corée, il n’y a donc pas de protectorat religieux, la liberté de pratiquer leur religion étant reconnue par les traités aux nationaux de chaque puissance, ce qui a pour conséquence la nationalisation des missions, c’est-à-dire la protection par chaque État des missionnaires de sa nationalité à titre de sujets ou de citoyens. C’est une cause de moins de difficultés avec la souveraineté territoriale et de rivalité entre les puissances étrangères.

Enfin, les traités de la Corée ne reconnaissent pas de protégés indigènes. L’article 9, § 1 du traité avec la France est ainsi conçu : « Les autorités françaises et les Français en Corée pourront engager des sujets coréens, à titre de lettré, d’interprète, de serviteur ou à tout autre titre licite, sans que les autorités coréennes puissent y mettre obstacle ». Cette clause ne permet pas

  1. « In the China and Japan orders in Council and in this order, the expression British subject shall include a British protected person in so far as by treaty, capitulation, grant, usage, sufferance, or other lawful meaus, Her Majesty has jurisdiction in relation to such persons in China, Japan and Corea respectively ». Order in council pour la Chine, le Japon et la Corée de 1884, article 2 (Hertslet, A complete collection of the treaties and conventions between Great Britain and the foreign Powers, t.  XVII, p. 286).