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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

rapporta[1] marque une ère nouvelle dans l’histoire de la Corée. Elle entr’ouvrait ce pays au monde extérieur et c’est aux Japonais que l’on était redevable de ce premier pas dans la voie des relations internationales avec le « Pays du matin calme ».

Le Japon semblait d’ailleurs tout désigné pour ce rôle. Voisin de la Corée, il avait autrefois envahi ce pays à plusieurs reprises et avait conservé de ses anciennes victoires un point sur la côte sud, le port de Fousan. Les Japonais, qui l’occupaient depuis 1597, y entretenaient une garnison de quelques centaines d’hommes. Le traité de 1876 déclarait que, en plus de Fousan, deux nouveaux ports seraient ouverts au commerce japonais.

Il offrait de plus cette particularité remarquable que le Japon stipulait pour ses nationaux le privilège d’exterritorialité à une époque où les Européens jouissaient des mêmes immunités sur son propre territoire et bien longtemps avant que les puissances occidentales eussent consenti à renoncer à ces privilèges dans leurs rapports avec lui[2].

Sur les conseils du vice-roi chinois Li-Hong-Tchang, qui voyait avec regret la Corée s’ouvrir à la pénétration japonaise, le gouvernement de Séoul chercha à neutraliser les ambitieuses visées du Japon en signant des traités semblables avec les puissances occidentales. La Corée entra successivement en relations avec les États-Unis (traité du 5 mai 1882)[3], l’Allemagne (26 nov. 1883)[4], l’Angleterre (id.)[5], l’Italie (26 juin 1884)[6],

  1. De Martens, Nouv. rec. de traités, 2e série, t.  III, p. 511.
  2. L’art. 10 de ce traité est ainsi conçu : « Tout sujet japonais résidant dans l’un des ports ouverts de Corée qui commettrait quelque infraction contre un sujet coréen sera puni par les autorités japonaises. — Tout sujet coréen qui commettrait quelque infraction contre un sujet japonais sera puni par les autorités coréennes. — Les coupables seront punis par application des lois de leur pays respectif. — La justice sera administrée avec équité et impartialité par chacune de ces autorités ». Ce n’est que depuis le mois de juillet 1899 que le régime des Capitulations ne s’applique plus au Japon. Mais, avant cette date, le Japon a signé des traités avec des États asiatiques dans lesquels il a réservé à ses consuls le privilège de juridiction sur leurs nationaux. V. traités avec la Chine du 21 juill. 1896, art. 20 et s. (Rev. gén. de dr. internat. public, 1898, p. 290) ; avec le Siam du 28 févr. 1898, art. 1 du Protocole annexé (id. 1898, p. 875).
  3. De Martens, Nouv. rec. de traités, 2e série, t.  15, p. 798.
  4. De Martens, op. cit., 2e série, t.  10, p. 473.
  5. De Martens, op. cit., 2e série, t.  10, p. 576.
  6. De Martens, op. cit., 2e série, t. 13, p. 619.