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ANALYSES.g. campili. L’hypnotisme et le droit criminel.

tiennent une place importante dans l’histoire des perturbations organiques créées par suggestion. On sait que jusque dans ces derniers temps différents auteurs avaient cru que la suggestion ne peut produire que des effets psychiques. Le premier exemple scientifiquement constaté d’une modification organique produite sous l’influence d’une idée appartient à M. Focach on, auteur d’une expérience de vésication par suggestion. MM. Bourru et Burot arrivent ensuite, avec leurs expériences de sueurs de sang. Ils disent, par exemple, à leur malade en traçant son nom sur son avant-bras : « À quatre heures, ce soir, tu saigneras sur les lignes que je viens de tracer. » À l’heure dite, les caractères se dessinent en relief et en rouge vif ; on voit même perler quelque s gouttes de sang (p. 36). Il est peut-être intéressant de rappeler que Puységur avait obtenu un résultat analogue ; son meilleur sujet, le paysan Victor, lui annonça un jour, pendant le sommeil, que le lendemain entre midi et une heure, il saignerait du nez, ce qui eut lieu en présence de nombreux témoins, parmi lesquels Berthollet, qui crut à la fraude et se moqua de Puységur[1].

A. B.

G. Campili. Il grande ipnotismo e la suggestione ipnotica, nei rapporti col diritto penale e civile (Le grand hypnotisme et la suggestion hypnotique dans leurs rapports avec le droit criminel et civil), un vol.  in-8o de la Bibliothèque anthropologico-juridique, VIII-172 pp. Turin, 1886.

La médecine légale de l’hypnotisme a déjà fait l’objet de nombreux mémoires en France et à l’étranger : mais c’est une question qui est loin d’être épuisée. M. Liégeois a simplement montré, dans sa brochure, la possibilité de faire servir la suggestion hypnotique à un but criminel, il a posé le problème sans le traiter. MM. Binet et Féré, dans un article publié ici même (février 1885), se sont attachés à déterminer les conditions auxquelles la réalité de la suggestion hypnotique peut être admise par un tribunal ; en d’autres termes, ils se sont occupés de la question de la preuve judiciaire. Le Dr Campili, qui connaît à fond tous ces travaux, a voulu pousser plus avant l’étude de cette question médico-légale, et il a écrit un livre très curieux et très approfondi, digne d’un jurisconsulte qui est du pays de Beccaria. On sait qu’il règne en ce moment en Italie deux écoles principales de criminalistes : l’école classique ou spiritualiste, et l’école anthropologique. L’auteur s’est placé successivement au point de vue de ces deux écoles, qui ne diffèrent pas seulement, comme on pourrait le croire, par leurs conceptions théoriques, mais aussi par leurs conclusions pratiques sur l’application des peines.

  1. Puységur, Mémoires pour servir à l’histoire et à l’établissement du magnétisme animal, p. 199 à 211.