Page:Revue philosophique de la France et de l'étranger, VII.djvu/266

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
260
revue philosophique

à se débarrasser des effets de cette concurrence tendant à détériorer la qualité. D’ailleurs la propriété des associations coopératives de consommation prouve que l’on a obtenu cet avantage, non-seulement sans diminuer le bon marché, mais en l’augmentant beaucoup ; puisque les profits qu’on réalise permettent de rendre au consommateur un gros dividende sur le prix des articles qui lui ont été fournis. Donc, pour ce qui est des maux de la concurrence, on leur applique déjà un remède efficace ; et, bien que suggéré par les principes socialistes et en partie fondé sur eux, ce remède est compatible avec la constitution actuelle de la propriété.

Quant aux fraudes économiques plus grandes et plus visibles, à ces mauvaises pratiques qui équivalent à des fraudes, qui ont éclaté par tant d’exemples déplorables, et que les négociants et les banquiers commettent les uns à l’égard des autres, ou à l’égard de ceux qui leur ont confié de l’argent ; le remède dont nous venons de parler n’a aucune valeur, et la constitution actuelle de la société ne nous offre point d’autre ressource pour les combattre qu’une réprobation énergique de l’opinion et une répression plus efficace par la loi. On n’a encore fait aucun essai sérieux de ces remèdes. C’est d’ordinaire dans le cas d’insolvabilité que ces pratiques déshonnêtes se produisent ; on ne met point leurs auteurs au rang des malfaiteurs, mais seulement à celui des débiteurs insolvables. Les lois anglaises et celles d’autres pays étaient jadis si cruelles contre la simple insolvabilité, que, par une de ces réactions auxquelles les opinions des hommes sont exposées, on en est venu à regarder les insolvables comme des objets de compassion, et l’on paraît croire que la main de la loi et celle de l’opinion publique ne sauraient les toucher trop légèrement. Les lois anglaises, en général, quand elles punissent les crimes ou les délits, négligent totalement de s’occuper de la réparation du tort causé à la victime. Les lois sur la banqueroute, au contraire, se sont occupées d’aider le créancier à recouvrer ce qui reste de son bien ; mais elles n’ont attaché presque aucune importance à châtier dans la banqueroute les méfaits qui n’ont pas de rapport direct avec ce but principal. Depuis trois ou quatre ans, il s’est produit un léger mouvement de réaction en sens inverse ; on a voté plusieurs lois un peu moins indulgentes sur la banqueroute ; mais le but principal qu’elles se proposent est toujours l’intérêt pécuniaire des créanciers ; et ce qu’il y a de criminel dans la banqueroute elle-même, sauf un petit nombre de crimes ou de délits bien qualifiés, reste à peu près impuni. On peut affirmer sans craindre de se tromper que, en Angleterre au moins, la société n’a pas usé de la puissance qu’elle a de rendre l’improbité commerciale