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concernait les bibliothèques et les monuments. Il s’agissait, en Ce qui touche les bibliothèques, de pourvoir à la conservation des chartes, manuscrits et livres existant dans les maisons ecclésiastiques devenues domaines nationaux. Dès 1790, une instruction avait été rédigée, par les soins des comités de la Constituante, sur la manière de procéder à la confection des catalogues de bibliothèques. Les catalogues envoyés à Paris furent centralisés dans un bureau spécial, où douze employés travaillèrent à leur dépouillement pour établir ce qu’on appelait la « bibliographie générale du royaume ». Le 2 janvier 1792, sur un rapport de son Comité d’instruction publique, l’Assemblée législative rendit un décret relatif aux moyens d’accélérer l’achèvement des catalogues des bibliothèques ; et l’on voit le Comité sans cesse occupé à faire activer l’inventaire, le triage et le classement des livres devenus la propriété de la nation. Il ne l’est pas moins de la conservation des monuments des arts et des sciences ; dans celle œuvre il est secondé par une Commission spéciale, dite la Commission des monuments, composée d’archéologues et d’artistes, qui déploie la plus féconde activité. Au lendemain de la prise des Tuileries, lorsque dans un mouvement irréfléchi d’enthousiasme guerrier l’Assemblée vient de décréter que « le bronze des monuments élevés à l’orgueil, au préjugé et à la tyrannie, sera converti en canons », le Comité intervient : il demande et obtient un décret interprétatif, portant « qu’en livrant à la destruction les monuments propres à rappeler le souvenir du despotisme, il importe de préserver et de conserver honorablement les chefs-d’œuvre des arts, si dignes d’occuper les loisirs d’un peuple libre » ; le décret ordonne « qu’il sera procédé sans délai, par la Commission des monuments, au triage des statues, vases et autres monuments placés dans les maisons ci-devant dites royales, et édifices nationaux, qui méritent d’être conservés pour l’instruction et la gloire des arts ; les administrations sont chargées de veiller spécialement à ce qu’il ne soit apporté aucun dommage à ces monuments par les citoyens peu instruits, ou par des hommes mal intentionnés » ; un autre décret ordonne que « les tableaux et autres monuments des beaux-arts qui se trouvent épars en divers lieux seront transportés sans délai dans le dépôt du Louvre pour y former le Muséum français ».