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REVUE PÉDAGOGIQUE

prié dans chaque département aux conditions de la culture locale. — Un arrêté du 3 décembre de la même année a posé les bases de ce programme.

» 3° Compléter l’organisation de cours spéciaux d’agriculture et d’horticulture dans les écoles normales.

» 4° Créer des professeurs départementaux d’agriculture (M. de Parieu s’étend avec détail sur cette institution dans la seconde partie de son travail, en analysant les dispositions de la loi du 45 juin 1879).

» 5° Faciliter l’institution de promenades agricoles et l’annexion de jardins aux écoles normales et communales, afin de fortifier ainsi la théorie par la pratique.

» 6° Recommander aux instituteurs de donner autant que possible une direction agricole à leur enseignement quotidien et aux cours suivis par les adultes.

» 7° Prier les préfets de tenir compte, dans la nomination des instituteurs, des connaissances spéciales d’agriculture que certains d’entre eux possèdent.

» 8° Encourager des concours annuels, sur ce point particulier de l’enseignement, entre les élèves des différentes communes, et récompenser les instituteurs proportionnellement au nombre de leurs élèves ayant pris part à ces concours et aux succès obtenus par eux.

» L’introduction d’un certain élément agricole dans les délégations cantonales était aussi vivement désirée. »

Les vœux émis en 1867, dit M. de Parieu, ont été plusieurs fois renouvelés. D’autre part, le décret du 31 décembre 1872 a compris l’agriculture dans le programme des connaissances exigées des jeunes gens qui désirent contracter un engagement conditionnel d’un an. Enfin est venue la loi du 15 juin 1879.

Cette loi, « après avoir organisé l’enseignement départemental de l’agriculture, a tiré elle-même les conséquences de cette première mesure, en sanctionnant pour l’avenir une réforme depuis longtemps demandée. En vertu de son article 10, les notions élémentaires d’agriculture, qui jusque-là appartenaient à la sphère facultative de l’enseignement primaire, doivent, trois ans après l’application de ses dispositions à tous les départements, être comprises dans les matières obligatoires de cet enseignement. Ce délai (au point de départ duquel nous touchons, puisque prochainement tous les départements vont être dotés de chaires d’agriculture) a pour but de permettre que les connaissances agricoles se répandent dans la masse des instituteurs, avant que ces derniers soient appelés à en enseigner eux-mêmes les éléments à leurs élèves. À ce prix seulement, cet enseignement, rendu obligatoire, pourra se produire utilement et avec maturité, et rencontrer dans les campagnes le crédit dont il est essentiel qu’il soit entouré. Les Conseils départementaux peuvent même avant ce délai décider l’obligation de cet