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REVUE PÉDAGOGIQUE

rand se gardait bien de lui en laisser la direction. Un patronage plus direct et plus rapproché lui paraissait indispensable. C’est au département qu’incombait, dans son projet, le soin de créer les pensionnats, de les administrer, de les surveiller ; et telle est la force d’une idée juste que ce régime est celui qui, après s’être établi dans l’usage, a fini par prévaloir dans la loi. Aujourd’hui, on le sait, relevant de l’inspecteur primaire qui y exerce le contrôle de l’État, les pensionnats sont en même temps soumis, pour tout ce qui concerne la discipline intérieure, à la surveillance d’un corps spécial d’inspectrices, dont le chef responsable est le préfet[1].

Tel est l’historique sommaire des systèmes qui ont été appliqués à l’éducation des filles. On éprouve un sentiment de sécurité à en rapprocher les principes de la loi du 21 décembre 1880. La règle d’études qu’elle propose est un libre idéal qu’on peut poursuivre dans la famille. Loin d’enlever nécessairement la jeune fille à la mère, implicitement le législateur l’engage à en conserver la garde. À celles qui ne peuvent se passer d’une aide, il offre, par la création des externats, un concours qui allège le poids de leurs devoirs, mais qui ne les affranchit d’aucune de leurs responsabilités, bien plus, qui les oblige, notamment pour l’éducation religieuse, à prendre ou à suivre elles-mêmes la direction de la conscience de l’enfant. À côté de l’externat, s’il laisse le pensionnat s’établir pour répondre à d’impérieux besoins, c’est à la condition qu’il n’y en ait pas un trop grand nombre, ni que chacun d’eux ne soit pas trop peuplé ; à la condition aussi et surtout d’en faire reposer la charge morale sur les autorités locales que leur voisinage et leur intérêt immédiat rendent propres à y exercer une action vigilante. Quels que doivent être les effets de ces prescriptions, on ne peut en méconnaître la sagesse : tout le fruit des progrès du bon sens public des trois derniers siècles est là.

II

Il n’est pas moins instructif de suivre dans ses développements l’histoire des programmes de l’enseignement.

  1. Décret du 31 décembre 1853, art. 11.