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REVUE PÉDAGOGIQUE

ARRÊTÉ
portant règlement sur l’exécution des exercices de tir dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire.

Les ministres de la guerre, de l’instruction publique et de l’intérieur,

Vu le décret en date du 6 juillet 1882,

Arrêtent :

Dispositions générales.

Art. 1er — Les fusils scolaires destinés aux exercices de tir et mis en service à raison de trois par école seront, ainsi que les munitions, déposés soit dans les casernes de gendarmerie, soit dans les magasins des corps de troupe, suivant les ordres de l’autorité militaire.

Art. 2. — Ces armes ne seront délivrées que les jours d’exercice de tir réduit, et, exceptionnellement, les jours des exercices préparatoires ayant pour but de démontrer le maniement du fusil devant la cible, le pointage et les positions du tireur.

Art. 3. — Les fusils et les munitions nécessaires pour le tir de la journée seront remis à l’instructeur militaire, sur sa demande écrite et motivée.

Art. 4. — L’instructeur militaire prendra, de concert avec les chefs des établissements scolaires, les dispositions nécessaires pour faire transporter, dans de bonnes conditions, les armes et les cartouches sur le terrain du tir, et pour les faire rapporter à la caserne, et s’il y a lieu, pour faire transporter les cartouches du centre de fabrication à la caserne de gendarmerie.

Art. 5. — Les armes seront nettoyées et réintégrées au lieu de dépôt, le jour même de chaque exercice, par les soins de l’instructeur militaire ; remise sera faite, en même temps, des cartouches non consommées.

Art. 6. — Dans chaque subdivision de région, l’autorité militaire désignera les corps de troupe chargés de fournir des cartouches aux groupes scolaires qui désireront pratiquer le tir réduit. Après les tirs, les étuis vides seront rapportés aux corps désignés, pour être rechargés par leurs soins, s’il y a lieu.

Art. 7. — Le prix de cession de l’étui est fixé à 0 fr. 04 c. Celui du chargement, y compris le nettoyage des étuis et la fourniture des divers éléments qui le composent, est de 0 fr. 009 par cartouche.

Ces dépenses, ainsi que les frais de transport, seront à la charge des établissements scolaires.

Art.. — Il sera alloué aux corps par cartouche livrée aux écoles une somme de O fr. 002, dont O fr. 001 pour les frais de combustible, etc., et 0 fr. 001 pour le personnel subalterne qui procédera au chargement. Cette allocation sera payée sur les fonds de l’armement et devra être comprise dans le relevé des dépenses annuelles effectuées pour ce service par les corps.

Art. 9. — Les demandes de délivrance de cartouches scolaires ou de chargement d’étuis vides, établies en triple expédition, seront adressées par les inspecteurs d’académie aux généraux commandant les subdivisions de région, qui les transmettront pour exécution aux corps désignés à cet effet.

L’une de ces expéditions sera conservée au corps, la seconde sera envoyée à l’inspecteur d’académie, et la troisième au ministre de la guerre. Toutes les trois porteront le récépissé de l’instructeur militaire.

Art. 10. — Ces demandes seront totalisées par les soins de l’administration de la guerre ; la dépense totale sera indiquée au ministère de l’instruction publique, qui en remboursera le montant annuellement,