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L’ENSEIGNEMENT MILITAIRE À L’ÉCOLE

écoles dont les enfants auront obtenu, au cours de l’année, les meilleures notes d’inspection militaire.

Art. 5. — Chaque bataillon scolaire se composera de quatre compagnies dont chacune comprendra au moins cinquante enfants.

Art. 6. — Ne pourront faire partie du bataillon les élèves que le médecin attaché à l’établissement aura déclarés hors d’état de participer aux exercices gymnastiques et militaires du bataillon.

Art. 7. — Tout bataillon scolaire est placé sous les ordres d’un instructeur en cnef et d’instructeurs adjoints désignés pur l’autorité militaire. La répartition des élèves dans les diverses compagnies est faite sur la proposition des chefs d’établissement par l’instructeur en chef.

Art. 8. — Un maître au moins de chaque établissement scolaire dont les élèves font partie du bataillon devra assister aux réunions du bataillon. Ces réunions auront toujours lieu, sauf autorisation spéciale de l’inspecteur d’académie, en dehors des heures de classe réglementaires.

Art. 9. — Le bataillon scolaire ne pourra être armé que de fusils conformes à un modèle adopté par le ministre de la guerre et poinçonnés par l’autorité militaire. Ces fusils, dont la fabrication sera abandonnée à l’industrie privée, devront présenter les trois conditions suivantes : n’être pas trop lourds pour l’âge des enfants ; comporter tout le mécanisme du fusil de guerre actuel ; n’être pas susceptibles de faire feu, même à courte portée.

Ces fusils seront déposés à l’école.

Art. 10. — Pour les exercices du tir à la cible, les élèves des bataillons scolaire âgés de quatorze ans au moins, et que l’instructeur en chef aura désignés comme aptes à y prendre part seront conduits au stand ou au champ de tir et y seront exercés avec le fusil scolaire spécial dans les conditions qui seront réglées par un arrêté des ministres de la guerre et de l’instruction publique.

Art. 11. — Aucun uniforme ne sera obligatoire. Les uniformes qui pourraient être adoptés par les bataillons scolaires devront être autorisés par le ministre de l’instruction publique.

Les caisses des écoles pourront seules être autorisées par le préfet 4 fournir aux élèves, dans des conditions à déterminer par des règlements locaux, tout ou partie des objets d’habillement jugés nécessaires.

Art. 12. — Les établissements libres d’instruction primaire et secondaire qui déclareront se soumettre à toutes les prescriptions du présent décret sont autorisés, soit à incorporer leurs élèves dans le bataillon scolaire du canton, soit, si leur effectif est suffisant, à former des bataillons scolaires distincts qui seront à tous égards assimilés à ceux des écoles publiques.

Art. 13. — Les ministres de la guerre, de l’instruction publique et de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 juillet 1882.

Jules GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre.
Le Ministre de l’instruction publique.
Billot.
Jules Ferry.
Le Ministre de l’intérieur,
René Goblet.