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REVUE PÉDAGOGIQUE

l’arrêté sur les exercices de tir qui y fait suite, par une com mission composée de délégués des trois ministères de la guerre, de l’intérieur et de l’instruction publique.

Voici le texte de ces deux documents :

DÉCRET
relatif à l’instruction militaire et à la création de bataillons scolaires dans les établissements d’instruction primaire où secondaire.

Le Président de la République française,

Sur les rapports des ministres de la guerre, de l’instruction publique et des beaux-arts, et de l’intérieur ;

Vu l’article 1er de la loi du 28 mars 1882, qui met la gymnastique et les exercices militaires au nombre des matières d’enseignement des écoles primaires publiques de garçons ;

Vu la loi du 27 janvier 1880, qui rend l’enseignement de la gymnastique obligatoire dans tous les établissements d’instruction publique de garçons ;

Vu le décret du 29 juillet 181 et l’arrêté du 3 août fixant le programme de cet enseignement dans les écoles normales d’instituteurs ;

Vu l’article 6 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée ;

Vu les articles 8 et 10 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l’organisation générale de l’armée ;

Vu l’article 54 de la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale ;

Vu le décret du 2 avril 18375 relatif à l’organisation militaire des douaniers:

Vu le décret du 2 avril 1875, relatif à l’organisation militaire du corps forestier ;

Vu le décret du 29 décembre 1875, sur l’organisation des corps de sapeurs-pompiers;

Vu les procès-verbaux do la commission mixte formée de délégué des trois ministères de la guerre, de l’intérieur et de l’instruction publique, chargée de préparer un règlement relatif à l’instruction militaire dans les établissements d’instruction,

Décrète :

Art. 1er. — Tout établissement public d’instruction primaire ou secondaire ou toute réunion d’écoles publiques comptant de deux cents à six cents élèves âgés de douze ans et au-dessus pourra, sous le nom de bataillon scolaire, rassembler ses élèves pour les exercices gymnastiques et militaires pendant toute la durée de leur séjour dans les établissements d’instruction.

Art. 2. — Aucun bataillon scolaire ne sera constitué sans un arrêté d’autorisation rendu par le préfet. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’après que le groupe d’enfants destiné à former le bataillon aura été reconnu capable d’exécuter l’école de compagnie.

Il sera procédé à cette constatation par les soins d’une commission de trois membres, savoir : deux officiers désignés par l’autorité militaire et l’inspecteur d’académie ou son délégué.

Art. 3. — Tout bataillon scolaire, après sa constitution, devra être inspecté au moins une fois par an, par la commission désignée à l’article 2.

Art. 4. — Tout bataillon scolaire recevra du ministre de l’instruction publique un drapeau spécial qui sera déposé chaque année, dans celle des