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UN COMITÉ CANTONAL D’INSTRUCTION PUBLIQUE

En 1819, séance du 9 juillet, le Comité est prévenu qu’une décision de Son Exc. le Ministre de l’intérieur assujettit les écoles de filles ct les institutrices à la surveillance des comités cantonaux et que les dispositions de l’ordonnance royale du 29 février 1816 sont applicables aux écoles de filles comme à celles de garçons. Il va donc falloir faire pour les institutrices ce qui a été fait pour les instituteurs ; mais cette fois les choses traînent en longueur ; le zèle des comités s’est-il attiédi ? ne serait-ce pas plutôt qu’ils sentent qu’il n’y a pas même intérêt politique, religieux et social (le mot est en ce sens dans les procès-verbaux) ? Une année nouvelle commence, 1820 ; le Préfet est obligé de rappeler par une circulaire nouvelle du 4 janvier sa circulaire du 1er juillet précédent. Il se plaint qu’un très petit nombre d’institutrices ont été présentées au jury d’examen pour obtenir le brevet de capacité et l’autorisation d’enseigner et fixe à cet effet le 15 de ce mois pour dernier délai. Le Comité se décide à aborder la question (séance du 6 février 1890), il entend d’abord les renseignements qui ont été recueillis : de ces renseignements il résulte qu’il y avait alors à Chinon quatre institutrices ; il n’en est point signalé d’autres pour le reste du canton. Deux de ces institutrices, aux termes du rapport, tiennent des pensionnats où les demoiselles reçoivent une éducation très soignée, deux ont des écoles pour les filles de la classe du peuple : trois autres personnes, nommément désignées, deux veuves et une demoiselle, sont mises hors de cause comme gardiennes d’enfants, les surveillants n’ayant trouvé chez elles que des enfants de trois à six ans. En ce qui concerne les institutrices, le Comité, considérant qu’elles exercent la profession de l’enseignement dans cette ville depuis plusieurs années aver l’autorisation de l’administra-