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DES INSTITUTEURS-ADJOINTS.

ques n’avaient aucun traitement assuré. Les municipalités leur votaient de 200 à 400 francs, selon les ressources et la générosité des communes ; l’instituteur titulaire leur laissait presque toujours la totalité d’un traitement trop minime, et il accordait gratuitement la nourriture aux collaborateurs qui contribuaient à la prospérité et au revenu des écoles. J’ai débuté, en 1859, avec un traitement annuel de 250 francs et la nourriture gratuite. Beaucoup de mes élèves d’aujourd’hui, pourvus, comme je l’étais, du brevet complet, ont une situation inférieure, bien que la loi de 4875 leur accorde un traitement de 800 francs, lorsque j’avais seulement en perspective d’arriver instituteur suppléant de 2 classe, au traitement de 400 francs pendant deux ans.

La loi du 10 avril 14867 à assuré un traitement de 400 fr. aux instituteurs-adjoints de 2e classe, avec la possibilité de monter à 500 francs après trois années de services, L’intention, du législateur fut méconnue, en ce sens que les prétentions des instituteurs titulaires s’élevèrent en raison de l’augmentation pour le prix de la nourriture des adjoints. Il en a été de même dans beaucoup d’endroits lorsque le traitement des adjoints a été porté de 500 à 600 francs ; puis au taux unique minimum de 700 francs avec un supplément de 100 francs pour ceux qui sont pourvus du brevet complet. Les augmentations successives ont presque exclusivement profité aux instituteurs titulaires, qui élèvent leurs prétentions pour le prix de la nourriture de leurs collaborateurs à mesure que le traitement de ces derniers augmente. Il est d’ailleurs trop de mode de désigner les adjoints de valeur pour les postes importants, où ils sont le plus utiles, sans se préoccuper de la situation qui leur est faite, et de les livrer, en quelque sorte, à la merci des instituteurs,