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REVUE PÉDAGOGIQUE.

numéro du mois d’août 1878, le décret qui fixe le traitement des Instituteurs et des Institutrices de l’Algérie. Ce décret établi quatre classes d’instituteurs aux traitements minima de 1,500, 1,700, 1,900 et 2,100 francs ; trois classes d’institutrices aux traitements minima de 1,200, 1,300 et 1,500 francs ; trois classes d’instituteurs adjoints aux traitements de 1,200, 1,300 et 1,500 francs ; deux classes d’institutrices adjointes aux traitements de 1,000 et 1,100 francs. Les instituteurs et les institutrices de tout ordre, pourvus d’un diplôme de langue arabe, auront droit, en outre, à une prime spéciale qui sera déterminée par le Ministre de l’instruction publique et qui, étant soumise aux mêmes retenues que le traitement, compte dans la liquidation de la retraite. Il est vraiment regrettable que si peu d’instituteurs, huit seulement, se soient mis jusqu’ici en mesure d’obtenir cette prime. Ce n’est que lorsque les Européens parleront l’arabe et les indigènes le français, que s’écroulera le mur de séparation qui existe entre les deux races.

Les directrices des salles d’asile de la ville d’Alger sont assimilées aux institutrices quant à la quotité du traitement.

Les écoles enfantines sont appelées, plus encore en Algérie que partout ailleurs, à rendre d’importants services en familiarisant de bonne heure les enfants d’origine étrangère avec l’usage et l’intelligence de la langue française, et c’est là surtout qu’elles doivent être considérées « comme le premier degré de tout le système de l’enseignement primaire ».

L’enseignement et le service des écoles en Algérie n’ont pas toujours été placés dans les attributions du Ministère de l’instruction publique. Comme nous l’avons dit déjà, ce service a été, de 1832 à 1848, dirigé par un inspecteur, qui releva d’abord de l’intendant civil de la régence d’Alger, plus fard, du directeur général des affaires civiles. De