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REVUE PÉDAGOGIQUE

trahir du même coup l’intérêt des siens et celui de ses coassociés, autant que le sien propre. Car ce vice interne — l’inaliénabilité du fonds commun — réduit la part de tous les associés actuels, en les dépouillant de la nue-propriété de leur épargne au profit (?) des mutualistes futurs. — La justice et l’intérêt de tous exigent que, sous la règle souveraine de l’égalité de traitement, chacun retire de l’association le bénéfice maximum qu’elle peut lui procurer, en représentation de son apport personnel.

Les défenseurs du fonds commun le comprennent si bien qu’ils revendiquent pour lui, avec le monopole de l’altruisme, l’avantage d’une productivité supérieure pour les mutualistes qui le constituent. Et ils appuient leur thèse sur la différence des taux actuels de l’intérêt à la Caisse des retraites et à la Caisse des Dépôts et Consignations. J’ai donc montré par le calcul la réalité du contraire, c’est-à-dire la supériorité de rendement du livret individuel sur le fonds commun. — M. Alengry ne conteste pas mes calculs ; mais ils reposent, dit-il, sur « une assimilation que d’excellents mutualistes, doublés d’excellents calculateurs, n’acceptent pas », savoir « l’assimilation absolue du fonds commun inaliénable avec le livret individuel à capital aliéné ». — La méprise, ici encore, est évidente. Loin de commettre en effet cette assimilation, j’en ai précisément, dans mon ouvrage, dénoncé la fausseté (p. 83-91. Pour ruiner cette affirmation que « les titulaires des livrets individuels subissent actuellement une perte de 1 p. 100 sur le mode du fonds commun de retraites », il m’a suffi de constater qu’un franc, versé par un homme âgé de 55 ans, lui donne une rente immédiate de O fr. 045 seulement au fonds commun, et de 0 fr. 0805 au livret individuel à capital aliéné. J’ai indiqué (p. 8, que ces deux modes seuls peuvent être « exactement comparés » quant à la productivité, à l’exclusion du livret individuel à capital réservé ; car, dans ce dernier, si la rente obtenue est moindre, c’est quil s’y ajoute, par surcroît, une assurance au décès au profit des ayants-droit du titulaire. Mais le fonds commun inaliénable ne peut être « assimilé » ni à ce dernier livret, comme l’a cru la Commission interministérielle, en élaborant son graphique, ni à l’autre, comme M. Alengry m’en attribue gratuitement la pensée. La raison en est simple, et je l’ai donnée. Le fonds commun inaliénable ne procure qu’un revenu, un usufruit, le