Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1884.djvu/209

Cette page n’a pas encore été corrigée
199
L’INSTRUCTION DES INDIGÈNES ALGÉRIENS

L’instruction est obligatoire dans toutes les communes pour les enfants d’origine européenne âgés de six ans révolus à treize ans révolus. Des arrêtés du gouverneur général, rendus sur le rapport du recteur, après avis des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes ou fractions de communes dans lesquelles, par suite des longues distances ou d’autres difficultés, cette prescription n’aura pas pu être appliquée.

Quant aux indigènes, ils seront reçus dans les écoles aux mêmes conditions que les Européens ; l’enseignement leur sera donné, pendant la durée du cours élémentaire, par un maître adjoint indigène muni du brevet de capacité, ou à son défaut par un moniteur indigène pourvu du certificat d’études. Dans les communes mixtes, ces adjoints et moniteurs seront nommés par le recteur sur la présentation des préfets. Pour assurer la fréquentation des écoles par les indigènes, il est établi pour eux une prime de 300 francs pour la connaissance de la langue française ; en outre, pendant la durée du cours primaire, les élèves indigènes qui se distingueront par leur conduite et leur travail pourront recevoir des encouragements sous forme de dons en nature tels que vêtements, chaussures, fournitures scolaires. Enfin des arrêtés du gouverneur détermineront, à mesure que le nombre des locaux le permettra, les communes dans lesquelles les prescriptions relatives à l’obligation seront applicables aux indigènes. Le programme comprendra la lecture et l’écriture du français, les quatre règles, la règle de trois, les notions essentielles du système métrique, des notions sur la géographie et l’histoire de la France et de l’Algérie, la lecture et l’écriture arabe et berbère.

Dans les communes indigènes situées en territoire de commandement, des écoles peuvent être créées par décision du gouverneur sur la proposition du général commandant la division ou à la requête de l’inspecteur d’académie. Ces écoles seront de deux sortes : les écoles principales ou de centre, dirigées par un instituteur français ; les écoles préparatoires ou de section, confiées à des adjoints ou à des moniteurs indigènes sous la surveillance du directeur de l’école principale. Ce directeur est nommé par le gouverneur, sur la présentation