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REVUE PÉDAGOGIQUE

tiels de la législation scolaire de la mère-patrie, fût accommodée aux conditions particulières auxquelles est soumise notre colonie africaine. C’est ce difficile problème qu’ont abordé et résolu les rédacteurs du décret du 13 février 1883. Ce décret, rendu sur la proposition de M. Duvaux, ministre de l’instruction publique, est le résultat d’une longue élaboration à laquelle ont concouru plusieurs inspecteurs généraux envoyés en mission en Algérie, le conseil académique d’Alger, et enfin le recteur M. Boissière, le gouverneur général M. Tirman, et M. Buisson, directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’instruction publique, qui visita tout exprès l’Algérie afin de se rendre compte des difficultés de la tâche que son administration allait entreprendre.

Le décret du 13 février 1883 forme le code de l’instruction primaire en Algérie ; il rend exécutoire, dans nos possessions du nord de l’Afrique, sous réserve de quelques modifications indispensables, les lois et règlements qui ont donné dans la métropole une si vive impulsion à l’enseignement populaire.

Aux termes de ce décret, toute commune algérienne est tenue d’entretenir une ou plusieurs écoles primaires publiques ouvertes gratuitement aux enfants européens et indigènes.’Les frais de première installation des locaux scolaires, les dépenses de matériel et de personnel, sont à la charge des communes ; il y est pourvu, jusqu’à concurrence du tiers du produit de l’octroi de mer, à l’aide des ressources communales ; le reste est à la charge de l’État.

Les programmes de l’enseignement, les règlements en vigueur en France seront suivis et appliqués dans les écoles de l’Algérie ; les écoles publiques ne devront avoir aucun caractère confessionnel et recevront indistinctement les enfants professant les différents cultes. L’instruction religieuse sera donnée en dehors des édifices scolaires.[Toutefois, dans les communes où le conseil municipal le demanderait, en l’absence de locaux convenables et par suite de conditions spéciales à l’Algérie, le préfet pourra, à titre exceptionnel et par une autorisation toujours révocable, accorder l’usage des édifices scolaires, en dehors des heures de classe, pour l’instruction religieuse des enfants des divers cultes.