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grand enterrement, outre la part de ce qui est dû aux sonneurs, le maître d’école aura, suivant l’usage, vingt sols pour son honoraire de maître d’école et dix sols pour ses fonctions de sacristain et de clerc des convois ; 4° qu’à un enterrement d’enfant, le maître d’école aura, suivant l’usage, dix sols pour son honoraire de maître d’école, cinq sols pour sonner et dix sols pour faire la fosse, porter ou faire porter le corps et l’inhumer ; que si cependant l’enfant n’est pas de la paroisse, il continuera de lui être attribué quarante sols, comme il a toujours été fait ; 5° qu’à un mariage, le maître d’école aura vingt sols pour son assistance et ses fonctions de sacristain et de clerc des sacrements, tant aux fiançailles qu’à la célébration du mariage ; 6° qu’à un baptême, il n’aura que ce que le parrain et la marraine voudront bien lui donner ; 7° qu’à une grand’messe de dévotion, il lui sera donné douze sols, soit qu’il porte chappe, soit qu’il chante en surplis ; 8° qu’à un service il aura les mêmes honoraires qu’à un convoi et enterrement.

Enfin il a été arrêté unanimement qu’à raison du gage de cent cinquante livres accordé par la présente assemblée audit maître d’école de la paroisse, il ne sera rien innové ou changé dans l’usage du païement des mois d’école que les plus pauvres font audit maître d’école ; qu’ainsi il continuera de lui être païé : 1° six sols par les enfants les moins fortunés qui apprennent à connaître les lettres, ou qui épèlent ; 2° huit sols, par ceux qui lisent dans le latin ; 3° dix sols par ceux qui lisent dans le latin et le français ; 4° douze sols, par ceux qui lisent et écrivent ; 5° douze sols par ceux qui apprennent l’arithmétique.

Laissant ladite assemblée audit maître le droit de traiter, pour le prix de ses leçons, comme bon lui semblera avec ceux qui les lui demanderaient, hors les heures de l’école publique, ou qui voudraient qu’il se transportât en leurs maisons, l’exhortant néanmoins ladite assemblée à modérer ses prix pour se rendre utile à un plus grand nombre ; ainsi qu’elle invite tous et un chacun de ceux qui composent la paroisse, à honorer et faire respecter par leurs enfants ledit maître et à le païer non seulement avec exactitude chaque mois, comme il est en droit de l’exiger, sous peine de renvoïer de l’école leurs enfants, après en avoir néanmoins conféré avec M. le curé, mais encore à le païer le plus généreusement qu’ils pourront, et à ne pas s’en tenir injustement aux prix de rigueur de la taxe des plus pauvres, fixée par le présent règlement. Ainsi conclu et arrêté les jour et an, comme dessus, approuvant les vingt-six lignes portées en marge de la présente délibération.

Ont signé au registre : Morin, Dutfoy, Viret, Lefranc, Liévin, Constant, Le Roy ; Voyant, curé.

Vu et approuvé dans le cours de nos visites le 17 juillet 1789.

Desplances, archid. de Brie.

Clouet, secrétaire.