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CHRONIQUE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN FRANCE

être assistées par des monitrices indigènes rétribuées de la même façon que les moniteurs.

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Art. 42. — Dans les communes indigènes, des écoles peuvent être créées par décision du gouverneur général sur la proposition du général commandant la division ou à la requête de l’inspecteur d’académie, et, dans les deux cas après avis du conseil départemental.

Pour l’établissement de ces écoles, les communes pourront recevoir des subventions de la caisse des lycées et écoles. Le traitement des instituteurs sera à la charge de l’État, les autres dépenses à la charge de la commune.

Art. 43. — L’enseignement sera donné dans les écoles des communes indigènes en français et en arabe.

Art. 44. — Les écoles des communes indigènes seront de deux sortes : Écoles principales ou du centre dirigées par un instituteur français ; Écoles préparatoires ou de section confiées à des adjoints ou à des moniteurs indigènes, sous la surveillance du directeur de l’école principale.

Art. 45. — Le directeur de l’école principale est nommé par le gouverneur général, sur la présentation du recteur. Il doit remplir les conditions suivantes :

Être pourvu du brevet de capacité ;

Être marié ;

Avoir résidé deux ans au moins en Algérie ;

Avoir obtenu la prime de langue arabe ;

S’engager à exercer, pendant cinq ans au moins, dans une commune indigène, sauf en cas de force majeure.

Il recevra un traitement de début de 3.000 francs avec augmentation annuelle de 100 francs ; à ce traitement pourront s’ajouter les allocations prévues par l’article 6 du présent décret.

Il aura un logement avec jardin ou champ.

Il aura droit, en outre, si la résidence l’exige, au nombre de prestations en nature que l’autorité militaire locale déterminera pour assurer ses approvisionnements.

Il aura droit, tous les deux ans, à l’époque des vacances, au transport gratuit pour lui et sa famille sur un point quelconque de l’Algérie, ainsi qu’à l’autorisation de passage gratuit en France et au parcours à demi-tarif sur les chemins de fer français.

Il recevra un supplément de traitement de 200 francs par an, passible de retenue, pour chaque école préparatoire qui s’ouvrira sous la conduite d’un de ses élèves.

Art. 46. — La mère, la femme, la fille ou la sœur de l’instituteur peut être chargée de la surveillance et du soin des plus jeunes enfants et recevoir à ce titre une allocation de 500 à 800 francs. Si elle est brevetée et peut diriger une école enfantine, elle recevra un traitement de 1,500 francs susceptible d’augmentations annuelles de 100 francs.

Art.. 47. — Les adjoints et les moniteurs indigènes chargés des écoles préparatoires seront nommés et rétribués comme il est dit à l’article 39.

Art. 48. — Pour assurer la prompte exécution des mesures prescrites par le titre IV du présent décret, le ministre de l’instruction publique mettra à la disposition du recteur d’Alger, par une délégation temporaire, un inspecteur d’académie, et, s’il ya lieu, un ou plusieurs inspecteurs primaires, avec mission d’organiser, sous les ordres du recteur, le service de l’instruction primaire des indigènes.