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REVUE PÉDAGOGIQUE

Langue arabe ou berbère : lecture et écriture.

Pour les jeunes filles, la couture en plus.

Pour les jeunes gens, facultativement la gymnastique et le travail manuel.

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Art. 32. — L’indigène muni du certificat d’études établi par l’article 31 pourra être employé comme moniteur dans les écoles publiques, et recevoir. en cette qualité, le traitement prévu par l’article 39.

Art. 33. — Il pourra être accordé aux élèves indigènes des écoles publiques qui se distingueront par leur assiduité et par leur travail, des primes de fréquentation et des encouragements sous la forme de dons en nature (aliments, vêtements, chaussures, livres, fournitures scolaires).

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Art. 35. — Dans toute école publique, la liberté de conscience des enfants indigènes est formellement garantie : ils ne peuvent être astreints à aucune pratique incompatible avec leur religion, et ont droit en particulier à l’application de l’article 13.

Art. 36. — Il sera établi dans chacun des départements d’Algérie des cours normaux destinés à préparer les indigènes aux fonctions de l’enseignement. Le nombre, le siège et l’organisation de ces cours normaux seront déterminés par le ministre de l’instruction publique, sur la proposition du gouverneur général et du recteur. La dépense résultant de l’établissement et de l’entretien de ces cours sera supportée par le budget de l’instruction publique.

Il pourra être établi dans les mêmes conditions des cours normaux spécialement destinés à l’étude de l’arabe ou du berbère pour les instituteurs et institutrices français.

Art. 37. — Le ministre de l’instruction publique mettra au concours un ou plusieurs livres scolaires spécialement destinés à l’instruction élémentaire les indigènes.

Art. 38. — Dans les communes de plein exercice et les communes mixtes, les enfants indigènes sont reçus aux écoles publiques aux mêmes conditions que les européens ; ils sont soumis aux mêmes règles d’hygiène, de propreté et d’assiduité. Nul enfant ne peut être reçu dans une école publique s’il n’est vacciné ou n’a eu la petite vérole.

Art. 39. — Dans toute école publique comptant au moins vingt-cinq élèves indigènes, l’instruction de ces élèves, pendant la durée du cours élémentaire. sera confiée de préférence à un adjoint indigène muni du brevet de capacité ou, à son défaut, à un auxiliaire ou moniteur indigène muni du certificat d’études.

L’adjoint breveté sera assimilé, pour le traitement et l’avancement, aux adjoints français, par dérogation au paragraphe 4 de l’article 1er du décret du 27 mai 1818.

Les moniteurs pourvus du certificat d’études recevront : 1° un traitement fixe qui pourra s’élever par augmentations successives, à un an au moins d’intervalle, de 400 à 900 francs ; 2° une allocation éventuelle de 1 franc par élève et par mois de présence.

Les adjoints et moniteurs indigènes sont nommés par le recteur dans la même forme que les adjoints français ; toutefois cette nomination dans les communes mixtes devra être faite sur la présentation du préfet.

Art. 40. — Il pourra être créé, pour les enfants indigènes des deux sexes de quatre à huit ans, des écoles enfantines dirigées par des institutrices munies du brevet de capacité ou du diplôme des salles d’asile. Elles pourront