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REVUE PÉDAGOGIQUE.

peut prononcer la réunion d’une paroisse à une autre paroisse, ou la réunion d’une paroisse à un bourg, lorsque la population du bourg est au-dessous de 3,000 âmes. Le bureau détermine le nombre des membres de chaque Comité scolaire local, qui est de cinq au moins et de quinze au plus, suivant l’importance de la paroisse ou du bourg.

Sont électeurs, toutes les personnes ayant atteint l’âge légal, non frappées d’incapacité et qui figurent au dernier rôle de la paroisse ou du bourg comme tenanciers d’une propriété d’un revenu annuel minimum de 4 livres (100 fr.) et située dans les limites de la paroisse ou du bourg. Chaque électeur dispose d’un nombre de voix égal à celui des membres à élire ; il peut les attribuer à un seul candidat ou les répartir entre plusieurs, à sa convenance. Nul instituteur soit d’une école publique, soit d’une école subventionnée par le gouvernement, ne peut faire partie du comité scolaire local.

Le pouvoir dont tout comité scolaire est investi ne doit en aucun cas excéder trois ans ; le département d’éducation fixe la date de la réélection pour les écoles de paroisse et les écoles de bourg. Lorsqu’une vacance vient à se produire dans l’intervalle d’une élection à l’autre, il y est pourvu par le comité scolaire. Au cas où l’élection d’un ou de plusieurs membres ne serait pas faite dans les conditions de temps et de lieu spécifiées dans la loi, le comité scolaire, s’il est régulièrement constitué, désigne lui-même les personnes appelées à le compléter ; si ces conditions ne sont pas remplies, le département d’éducation ordonne une seconde élection.

Attributions et obligations du Comité scolaire. — Les comités scolaires locaux ont qualité de personnes civiles et