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LES DOCTRINES PÉDAGOGIQUES DES GRECS.

dans la République la question du mariage et de la procréation[1] ; nous laisserons de côté ce qu’il en a dit, comme nous avons fait précédemment, et nous prendrons l’enfant à sa naissance.

Pour les raisons que nous avons déjà données, la famille n’a qu’un rôle tout à fait effacé dans l’exécution du plan d’éducation des Lois. Aux veux de Platon, les parents ne sont que des producteurs : une fois mis au monde, l’enfant leur devient à peu près étranger. L’initiative privée des membres de la famille inspire au législateur une trop grande défiance, pour qu’il leur accorde la moindre part dans l’œuvre pédagogique. Ils n’y figureront même pas comme exécuteurs dociles et passifs.

Tout doit obéir aux magistrats spéciaux qu’il institue lui-même, qui sont pénétrés de ses idées, et en surveillent la réalisation effectuée avec le concours de mercenaires effacés. Ces magistrats présideront à la gymnastique et à la musique. Les uns seront dans les gymnases et dans les écoles « pour veiller sur le bon ordre, sur la manière dont l’instruction se donne, sur la conduite des jeunes garçons et des jeunes filles, soit en allant à l’école, soit pendant le temps qu’ils y restent. » Les autres dirigeront les exercices eux-mêmes[2]. Un magistrat supérieur aura l’intendance générale de l’éducation des jeunes gens de l’un et l’autre sexe. « La loi veut qu’on n’en choisisse qu’un, qui ne doit pas avoir moins de cinquante ans. Il faut qu’il ait des enfants légitimes, garçons et filles, sinon, l’un des deux. Que celui sur qui tombe ce choix, et ceux qui le font, se persuadent qu’entre les plus grandes charges de l’État celle-ci tient le premier rang. Dans les

  1. Voir la fin du 6me livre des Lois.
  2. Lois, p. 179.