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L’INSTRUCTION PRIMAIRE EN ANGLETERRE.

Si, en raison de la population considérable d’un district scolaire, le Conseil de ce district justifie, à la satisfaction du Département de l’éducation, de la nécessité ou de l’opportunité de l’établissement d’un bureau, cet établissement peut être autorisé, et le Conseil à cet égard a tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les Actes de 1870 et 1873 pour faire les constructions nécessaires et contracter des emprunts à cet effet.

Enfin le Département de l’éducation a le droit de dissoudre un Conseil scolaire, dans certaines circonstances déterminées, et après avoir acquis la conviction qu’aucune école n’est soumise à la juridiction du Conseil scolaire attaqué, et que le district est suffisamment pourvu d’établissements scolaires. Tous les règlements du Conseil dissous restent en vigueur, mais sont soumis à la révocation et aux modifications ordonnées par l’autorité locale.

Des Subsides accordés par le Parlement. — En ce qui concerne les contributions accordées par le Parlement, la loi dispose que quand un enfant âgé de moins de onze ans aura obtenu certains certificats d’assiduité dans une école publique et d’instruction suffisante en lecture, écriture et arithmétique, la rétribution scolaire, pour les trois années suivantes après l’obtention du dernier certificat, peut être payée par le Département de l’éducation, au moyen de fonds provenant des subsides votés par le Parlement.

Une modification a été apportée à la loi de 1870, quant aux conditions des subventions allouées aux écoles par le Parlement. À partir du 831 mars 1877, la subvention a cessé d’être réduite, comme elle l’était auparavant lorsqu’elle dépassait le revenu de l’école et pourvu qu’elle n’excédât pas 17 shillings 6 pence par enfant présent en moyenne pendant l’année.