situation des écoles qu’il inspecte en vertu du mandat conféré par le conseil départemental[1].
Le titre de Délégué cantonal donne à ceux qui en sont investis la qualité de fonctionnaire public au point de vue électoral et les fait jouir du bénéfice de l’article 5 de la loi du 31 mar 1850, c’est-à-dire qu’ils doivent être inscrits sur les listes électorales sans remplir la condition de durée de résidence[2].
II. Caractère de leur mission.
La circulaire du 24 janvier 1874 trace à grands traits la mission délicate du Délégué cantonal :
« S’il a du zèle et une certaine compétence, s’il est dévoué à l’œuvre de l’enseignement populaire, son action est des plus utiles dans la circonscription dont il est chargé : il sert pour ainsi dire de lien, d’intermédiaire autorisé entre les familles, dont il apprécie en parfaite connaissance de cause les besoins et les tendances, l’instituteur qu’il voit à l’œuvre et surveille de près, et l’autorité départementale à laquelle il fournit les renseignements les plus précieux. »
Il peut même, quoique ne faisant pas partie du Conseil départemental, assister aux séances de cette Assemblée, avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription[3].
Tel est bien, en effet, le double caractère des attributions du Délégué cantonal : représentant en même temps les familles et le Conseil départemental, son action est indépendante de celle de l’État. Les Instructions ministérielles l’ont reconnu :
« Délégués du Conseil départemental, c’est de ce conseil surtout qu’ils doivent recevoir l’impulsion, c’est de ses pensées