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REVUE PÉDAGOGIQUE.

des conseils départementaux, mais que la raison déterminante du choix doit être exclusivement empruntée aux aptitudes spéciales de la personne ; le Conseil émet le vœu que M. le Ministre veuille bien donner aux Préfets des instructions dans le sens des observations qui précèdent[1]. »

L’aptitude spéciale aux délicates fonctions de Délégué, telle doit être la raison déterminante du choix des Conseils départementaux.

« Vous donnerez tous vos efforts à ce que les fonctions honorables et désintéressées de délégué cantonal soient toujours accordées à des vocations sincères, et surtout, quand il sera possible, à des vocations déjà éprouvées dans les comités d’arrondissement. Il ne faut pas qu’elles puissent jamais être données à ceux qui les rechercheraient uniquement comme des moyens d’influence. Elles doivent être considérées seulement comme des occasions de service public et de dévouement[2]. »

Dans une importante circulaire, le Ministre auquel on doit la reconstitution des Délégations cantonales[3], rappelle ces prescriptions et ajoute :

« Le Conseil départemental ne perdra pas de vue ces considérations, et, au besoin, vous sauriez les lui rappeler, lorsqu’il procédera aux désignations nouvelles. Il sentira, j’en suis certain, la nécessité de n’accorder un semblable témoignage d’estime qu’aux personnes qui joignent à un amour véritable de l’instruction populaire les sentiments les plus désintéressés. »

Les Délégués cantonaux sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et révocables[4]. Leurs fonctions sont essentiellement gratuites et un Délégué ne saurait être autorisé à recevoir une allocation quelconque d’une municipalité, à la condition de leur rendre compte de la

  1. Avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique du 24 janvier 1874.
  2. Circulaire du 27 août 1850.
  3. M. de Fourtou (Circulaire du 24 janvier 1874).
  4. Loi du 15 mars 1850, art. 42.