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REVUE PÉDAGOGIQUE.

verbaux sont adressés au préfet qui les transmet au procureur de la république[1].

Les termes de l’article 22 de la loi de 50 « surveillance de l’État » font dire que la sanction pénale spécialement fixée par le présent article ne s’applique qu’à un refus opposé aux délégués directs de l’État, aux fonctionnaires investis des pouvoirs de l’État, c’est-à-dire, le ministre, le recteur, le préfet, les inspecteurs, et les maires qui sont, dans la commune, les agents du pouvoir exécutif. Quant au refus opposé à la surveillance des personnes qui représentent une influence morale indépendante de l’État (les ministres des cultes, les délégués cantonaux) ce refus constitue seulement une infraction qui, à titre de faute grave, fait tomber leur auteur sous le coup des peines disciplinaires prévues par la Loi. Cette opinion ne nous parait pas suffisamment fondée. Le législateur de 1850 n’a certes pas voulu donner une telle interprétation au texte de l’article 22 et établir une différence entre les fonctionnaires de l’État et ceux qui tiennent leur droit soit du Conseil départemental soit de la nature même de leurs fonctions comme les ministres des cultes. Nous admettons cependant que les agents directs de l’État jouissent seuls du privilége de dresser des procès-verbaux qui fassent foi jusqu’à inscription de faux. C'est là, en effet, la plus grande force probante que l’on puisse donner à un acte de cette nature, celui qui s’inscrit en faux étant soumis à des formalités nombreuses et encourant, s’il succombe, une amende de 300 francs au minimum.

Telles sont les conditions dans lesquelles, s’exercent en France, la surveillance et le contrôle de l’État sur les

  1. Arrêté du 3 janvier 1851, art. 5, § 2.