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LA PÉDAGOGIE FRANÇAISE.

désormais une des garanties de l’ordre et de la stabilité sociale[1]. » Voilà pourquoi l’instituteur appartient à l’instruction publique : l’Université le réclame ; en même temps qu’elle le surveille, elle le protége et l’admet à quelques-uns des droits qui font de l’enseignement une sorte de magistrature. Mais en même temps que ses droits, ses devoirs s’élèvent et grandissent : c’est trop peu de respecter le texte des lois, il faut se pénétrer de leur esprit, « prouver par sa conduite qu’on en a compris la raison morale, qu’on accepte volontairement et de cœur l’ordre qu’elles ont pour but de maintenir, et qu’à défaut de l’autorité on trouverait dans sa conscience une puissance sainte comme les lois et non moins impérieuse. »

Le premier de ces devoirs est relatif à l’enfance. En recevant des mains du père de famille l’enfant que celui-ci lui confie, l’instituteur prend charge d’âme ; appelé au partage de l’autorité paternelle, il doit entrer à quelque degré dans les sentiments de sollicitude et de tendresse d’un père. Quelle responsabilité est la sienne ! Il répond de la santé, de la vie de ses élèves, il répond du développement que vont prendre leurs bons ou leurs mauvais instincts ; il doit les instruire, ce qui est beaucoup, et les élever, ce qui est plus encore. On ne me saura pas mauvais gré de citer cette page éloquente :

« Quant à l’éducation morale, c’est en vous surtout, monsieur, que je me fie. Rien ne peut suppléer en vous la volonté de bien faire. Vous n’ignorez pas que c’est là, sans aucun doute, la plus importante et la plus difficile partie de votre mission. Vous n’ignorez pas qu’en vous confiant un enfant, chaque famille vous demande de lui rendre un honnête

  1. Circulaire de M. Guizot aux Instituteurs, 4 juillet 1833.