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L’ENSEIGNEMENT DES INDIGÈNES EN ALGÉRIE

des indigènes qu’un crédit de 45,000 francs, qui fut, à partir seulement de 1887, porté à 219,000 francs. Comme il était confondu avec les crédits affectés à l’enseignement européen, on ne pouvait créer une seule école nouvelle, à moins d’obtenir une disponibilité par une suppression correspondante. Au train dont on marchait, on calculait qu’il faudrait à peu près deux cents ans pour étendre l’instruction primaire à tous les musulmans de l’Algérie.

En 1891, dans l’étude approfondie qu’il fit de l’Algérie comme rapporteur de la commission du budget, Auguste Burdeau avait été amené à examiner cette question de l’enseignement des indigènes[1]. Il proposa, pour l’acheminer vers une solution, un plan simple, net et pratique. Au lieu d’éparpiller en tous sens les efforts et les ressources, on les concentrerait sur des régions ou des points déterminés offrant les conditions les plus favorables, sur les populations agglomérées des villes et de la Kabylie. Avec des sacrifices modérés, en portant de 219,000 à 471,000 francs, pour l’élever chaque année graduellement, le crédit affecté au personnel, en inscrivant en outre un crédit de 400,000 francs pour la participation de l’État dans la construction des écoles, il estimait qu’on pourrait ouvrir chaque année de 50 à 60 écoles. On arriverait ainsi, dans une période de huit à dix ans, à atteindre 60,000 enfants, représentant la génération masculine d’âge scolaire pour une population de 600,000 à 700,000 indigènes, le cinquième à peu près de nos musulmans d’Algérie. Cela fait, on verrait alors à préparer une nouvelle étape. Bien accueillies par la Chambre des députés, les mêmes idées étaient acceptées par le Sénat, délibérant sur les conclusions du rapport déposé par M. Combes au nom de la commission de l’Algérie, et par le gouvernement, que représentait M. Léon Bourgeois, ministre de l’instruction publique.

Elles furent mises en vigueur par le décret du 29 avril 1892, qui règle le mode de répartition des subventions de l’État pour construction d’écoles, et par celui du 18 octobre 1892, qui fixe l’organisation des écoles, la procédure des créations, les traitements du personnel. Ce dernier reproduit quelques-unes des dispositions les plus générales du décret de 1887, mais en les complétant par des additions importantes. Il porte (article 2) « que

  1. Voir Burdeau, l’Algérie en 1891, p. 201, 289, 293.