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d’inspecter chacun les loges de son arrondissement particulier, et d’en rendre compte à la grande-loge écossaise.

Chaque directoire écossais est composé de son président, des représentants des grandes-loges écossaises, et des officiers nécessaires à l’administration de son district.

Les grands-directoires provinciaux sont composés d’un administrateur général, d’un visiteur, d’un chancelier, et des représentants des directoires et grandes-loges écossaises.

Le grand-directoire national enfin est présidé par le grand-maître national, comme chef principal de la nation, des administrateurs provinciaux, des présidents des directoires, et des conseillers et officiers nécessaires pour sa régie et pour son administration.

Par le moyen de l’ordre ainsi établi, les loges et établissements inférieurs sont régulièrement représentés dans les corps supérieurs, et concourent à tous les actes qui en émanent. L’autorité législative réside dans tout l’ordre assemblé régulièrement en convent général. Les convents nationaux et provinciaux peuvent fixer la législation particulière d’une nation ou province, en tant qu’elle n’est pas contraire aux lois générales de l’ordre.

Les causes litigieuses maçonniques sont jugées en première instance par le comité écossais de chaque loge, présidé par le vénérable maître ; de là elles peuvent être portées par appel à la grande-loge écossaise, de là au directoire écossais, et enfin en dernier ressort au grand directoire-national, mais sans effet suspensif.

Les objets de finance, qui regardent la loge, sont discutés dans le comité écossais, et ensuite communiqués à la loge entière, et les comptes sont visés par le député-maître et envoyés à la grande-loge écossaise, pour y être examinés. On ne peut disposer des fonds d’une loge qu’avec le consentement de ses membres. La même chose a lieu pour les caisses des établissements supérieurs.

C’est d’après ces principes, que sont rédigés les règlements généraux à l’usage des loges réunies, règlements qui sont d’autant plus à la convenance de chacun, que tout engagement, dans quelque classe ou établissement de l’ordre que ce soit, admet et autorise de droit les réserves de ce qu’on doit au Souverain, au gouvernement, à la religion qu’on professe, et aux devoirs particuliers de l’état qu’on a embrassé.