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LE CHÂTELET DE PARIS
VERS 1400.
(Suite[1].)


DEUXIÈME PARTIE.


LA PROCÉDURE CRIMINELLE.


Les juristes qui traitent de la procédure au moyen âge ont coutume de nous représenter les règles de cette procédure sous une forme assez absolue. Entraînés par les habitudes d’esprit rigoureuses que donne la pratique du droit, ils pensent qu’il en est au xive siècle comme de nos jours, où les cas les plus minutieux se règlent d’après des textes, des lois, une jurisprudence méticuleuse. Ils supposent des principes juridiques supérieurs aux hommes et dont ceux-ci sont les esclaves. Ils diront : dans tel cas on doit faire ceci ou cela. Il semble que la procédure soit l’effet de quelque décret souverain dont nul ne peut s’écarter et qui présente tous les caractères d’une loi supérieure.

L’historien qui s’occupe du même sujet s’aperçoit en consultant les documents que la réalité est beaucoup moins affirmative et moins arrêtée. Il constate qu’il n’existe point, à la fin du xive siècle, au moins dans la pratique, de science juridique criminelle dans le sens spéculatif du mot. Il se trouve en présence d’une série d’usages, la plupart élémentaires, que l’on garde parce que la tradition les a établis, mais qui ne sont pas toujours inspirés ni par des textes législatifs ni par un idéal de justice. Des hommes un jour ont eu à juger leurs semblables ; ils les ont fait comparaître devant eux, les ont interrogés ; ceux-ci ne voulant

  1. Voir Rev. hist., t. LXI, p. 225.