Page:Revue historique - 1895 - tome 57.djvu/327

Cette page a été validée par deux contributeurs.

Nous avons vu plus haut qu’il faut chercher dans la nécessité de fortifier la ville, le point de départ de l’administration urbaine[1]. Par là, la bourgeoisie s’est vue obligée d’établir un système d’impôts[2]. Elle a du moins une caisse commune, un trésor public. À mesure qu’on avance, les dépenses deviennent de plus en plus considérables. De nouveaux travaux publics sont entrepris : on construit des beffrois, des halles, des portes, des écluses, des ponts ; on pave les rues ; on organise un service de distribution d’eau, etc.[3].

Bientôt les jurés ne suffisent plus à la tâche. À côté d’eux apparaissent de nouveaux délégués : percepteurs d’impôts, surveillants, rewards, vinders, contrôleurs de toute espèce. À l’origine, ces personnes sont, comme les jurés, des bourgeois à qui l’on confie gratuitement telle ou telle fonction administrative. Mais, dès le xiiie siècle, par suite de la complication de plus en plus grande des affaires, on se voit forcé de recourir à de véritables fonctionnaires municipaux salariés, nommés par le conseil et, en général, institués à vie. Parmi eux, le plus important est le secrétaire ou clerc de la commune, chargé de tenir par écrit les comptes de la ville, de rédiger sa correspondance, etc.[4].

L’administration urbaine repose sur des règlements, bans, statuts, cris, voorboden, etc., dont l’ensemble constitue une véritable législation municipale[5]. Nous ne possédons pas de ces règlements qui soient antérieurs au xiiie siècle. Pourtant, nous ne pouvons douter qu’on n’en ait fait de très bonne heure.

Ces bans municipaux ne sont pas l’œuvre du conseil. Simple mandataire de la bourgeoisie, celui-ci n’exerce pas le pouvoir législatif,

  1. Voy. plus haut, p. 303.
  2. Si major et jurati et communitas ville pro negociis ville agendis pecunia indignerint, et collectam aut aliquam institutionem in villa fecerint super omnes pecunias et hereditates burgensium, sine forisfacto facere poterint et super omnes pecunias que in villa lucrantur. Charte de Saint-Quentin. Add. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I, no  306. Cf. Zeumer, Städtesteuern, p. 62 et suiv.
  3. Ad consulatum pertinet jus publicandi alignas res pro muris faciendis, et ad theatra et ad stadia designanda. Esmein, Précis de l’hist. du droit français, p. 283, n. 4. Add. Ordonnances des rois de France, XI, p. 197.
  4. Le clerc de la ville est déjà mentionné dans les Établissements de Rouen, §§ 6, 7. Il reçoit une partie de certaines amendes prononcées par l’échevinage.
  5. Ces bans ne sont souvent faits que pour un an. Pols, Westfriesche Stadtrechten, I, p. 13. Ils sont clairement distingués de la lex urbaine. In minoribus articulis et causis in quibus inter se cives sua statuta statuere consueverunt, quod wilkoer sive buerkoer appellatur. Von Below, Entstehung, p. 75. Cf. Warnkœnig-Gheldolf, Hist. de Flandre, III, p. 291 : « Ende dit van den onscakene es keure (lex) ende negheen vorbot. »