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2. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Article 101
1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l’Assemblée générale.
2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

Chapitre XVI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation.
Article 103

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Article 104

L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 105
1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des Membres des Nations unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations unies des conventions à cet effet.

Chapitre XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SECURITE

Article 106

En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, qui, de l’avis du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsabilités lui incombant en application de l’Article 42, les parties à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s’il y