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2. Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.
Article 81

L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette autorité, désignée ci-après par l’expression « autorité chargée de l’administration », peut être constituée par un ou plusieurs États ou par l’Organisation elle-même.

Article 82

Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l’accord s’applique, sans préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l’Article 43.

Article 83
1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l’amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité.
2. Les fins essentielles énoncées à l’Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratégiques.
3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions assumées par l’Organisation, au titre du régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière d’instruction, dans les zones stratégiques.
Article 84

L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire sous tutelle.

Article 85
1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l’Assemblée générale.
2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assiste celle-ci dans l’accomplissement de ces tâches.

Chapitre XIII
CONSEIL DE TUTELLE

COMPOSITION

Article 86
1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations unies :
  • a. les Membres chargés d’administrer des territoires sous tutelle ;
  • b. ceux des Membres désignés nommément à l’Article 23 qui n’administrent pas de territoires sous tutelle ;