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111. — La législation actuelle demeurera en vigueur jusqu’à modification par des lois nouvelles.

Art. 112. — Le Président de la République peut, sur proposition du Conseil des Ministres, proclamer l’état de siège dans les districts troublés, à condition d’en informer immédiatement la Chambre. Si la Chambre est en congé, le Président de la République procède sans délai à sa convocation.

Art. 113. — Les affaires des tribus bédouines sont dirigées par une administration spéciale dont les attributions feront l’objet d’une loi qui tiendra compte de leur situation particulière.

Art. 114. — Les wakfs musulmans, en général, appartiennent exclusivement à la communauté musulmane. Ils seront administrés par des Conseils élus par les Musulmans. Le mode d’élection de ces Conseils et leurs attributions feront l’objet d’une loi spéciale.

Art. 115. — Le premier Président de la République sera élu par la Chambre des Députés conformément aux dispositions de la Constitution.

TITRE VI. — DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. 116. — Aucune disposition de la présente Constitution n’est et ne peut être en opposition avec les obligations contractées par la France en ce qui concerne la Syrie, particulièrement envers la S. D. N. — Cette réserve s’applique spécialement aux articles qui touchent au maintien de l’ordre, de la sécurité et à la défense du pays, et à ceux qui intéressent les relations extérieures. — Pendant la durée des obligations internationales de la France en ce qui concerne la Syrie, les dispositions de la présente Constitution qui seraient de nature à les affecter ne seront applicables que dans les conditions déterminées par accord à intervenir entre les Gouvernements français et syrien. — En conséquence, les lois prévues par les articles de la présente Constitution dont l’application pourrait intéresser ces responsabilités ne seront discutées et promulguées conformément à la présente Constitution qu’en exécution de cet accord. — Les décisions d’ordre législatif et réglementaire prises par les représentants du Gouvernement français ne pourront être modifiées qu’après entente entre les deux Gouvernements.