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ainsi édictées dont soumises à la ratification de la Chambre, à la première session suivante.

Art. 102. — Si la Chambre n’a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à son examen, le Président de la République convoque l’Assemblée en session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du budget. Dans ce cas, des crédits provisoires sont ouverts par décret sur la base du douzième de l’exercice précédent. Pendant cette période, les impôts et taxes seront perçus, les dépenses effectuées, conformément aux lois en vigueur. — Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’a pas encore été définitivement statué sur le budget, le Président de la République pourra, par un décret pris sur avis conforme du Conseil des Ministres, rendre le projet de budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre. — Le Président de la République ne pourra exercer cette faculté que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.

Art. 103. — Les comptes définitifs de l’exercice clos doivent être soumis à la Chambre dans un délai maximum de deux ans à dater de la fin de l’année budgétaire visée. Une loi spéciale instituera une Cour des Comptes qui aura à vérifier toutes les recettes et toutes les dépenses. Cette Cour sera indépendante. Ses membres seront inamovibles, sauf dans les cas prévus par la loi et après approbation du Parlement.

Art. 104. — Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor de l’État ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.

Art. 105. — Aucune concession ayant pour objet l’exploration d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, aucun monopole ne peuvent être accordés, s’ils sont de nature à engager les finances de l’État, qu’en vertu d’une loi. Ces concessions et monopoles ne peuvent être accordés que pour un temps limité.

Art. 106. — Le système monétaire est réglé par la loi.

Art. 107. — Les lois économiques s’efforceront d’assurer le développement des industries locales.

TITRE IV. — DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Art. 108. — La Chambre peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition, soit du tiers de ses membres, soit du Président de la République, d’accord sur ce point avec le Conseil des Ministres, émettre, à la majorité des deux tiers de ses membres, le vœu que la Constitution soit révisée. Ce vœu doit préciser les articles dont la modification est demandée. La Chambre aura à se prononcer sur la révision de ces articles au cours de sa session ordinaire suivante. La révision ne pourra être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre.

TITRE V. — DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 109. — Les limites, l’organisation et les attributions des régions administratives feront l’objet d’une loi spéciale qui tiendra compte de la situation particulière de certaines de ces régions.

Art. 110. — L’organisation de la future armée fera l’objet d’une loi spéciale.

Art.