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La Chambre peut mettre en accusation les ministres pour haute trahison ou forfaiture. Cette décision ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers de l’ensemble des députés. La responsabilité civile des Ministres sera définie par une loi spéciale qui tiendra compte du principe de la responsabilité pécuniaire vis-à-vis de l’État.

Art. 95. — Le ministre mis en accusation est traduit devant la Haute-Cour.

Art. 96. — Le ministre mis en accusation doit abandonner aussitôt ses fonctions. La démission du Ministre n’empêche pas les poursuites d’être entamées ou continuées.

CHAP. IV. De la Haute-Cour.

Art. 97. — La Haute-Cour se compose de quinze membres : huit députés élus par la Chambre au début chaque année et sept magistrats syriens occupant les plus hautes fonctions de la magistrature, pris par ordre hiérarchique, ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté, et désignés chaque année par la Cour de Cassation en Assemblée plénière. — La Haute-Cour se réunit sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Ses arrêts sont rendus à la majorité de dix voix. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général de la Cour de Cassation ; sauf en cas de mise en jugement du Président de la République, auquel cas ces fonctions sont exercées par un magistrat désigné par la Cour de Cassation dans les conditions prévues par l’article 82 de la présente Constitution. — Une loi déterminera la procédure à suivre devant la Haute-Cour.

TITRE III. — DES FINANCES.

Art. 98. — Les impôts sont établis dans un but d’utilité publique. Ils ne peuvent être levés, modifiés ou supprimés qu’en vertu d’une loi. Nul ne peut être exonéré d’un impôt, sinon par une loi.

Art. 99. — Chaque année, au début de la session d’octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre le budget général des dépenses et recettes de l’État pour l’année suivante. Le budget est voté article par article.

Art. 100. — La Chambre ne peut, au cours de la discussion, soit du budget, soit des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés, ni par voie d’amendement ni par voie de proposition indépendante. Mais une fois cette discussion terminée, l’Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles. La Commission parlementaire chargée d’étudier le projet de budget a le droit de le modifier.

Art. 101. — Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des Ministres, ouvrir des crédits extraordinaires et supplémentaires ou opérer tout virement de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser deux mille livres par article. La mesure