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à l’article 97 de la présente Constitution. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par deux magistrats nommés par la Cour de Cassation en Assemblée plénière.

Art. 83. — Le Président mis en accusation est suspendu des ses fonctions, et la présidence reste vacante jusqu’à la décision de la Haute-Cour.

Art. 84. — En cas de vacance de la présidence, le pouvoir exécutif est exercé à titre intérimaire par le Conseil des Ministres.

Art. 85. — Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur convocation de son président pour l’élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Art. 86. — En cas de vacance de la Présidence, par décès, démission on pour toute autre cause, la Chambre se réunit dans les huit jours et de plein droit pour élire un nouveau président. Si au moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et, aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

Art. 87. — La dotation du Président est fixée par une loi ; elle ne peut être, au cours de sa magistrature, ni augmentée ni diminuée.

B. — Des Ministres.

Art. 88. — Le Conseil des Ministres exerce son autorité sur tous les services de l’État ; il se réunit sous la présidence du Président du Conseil pour prendre les décisions sur les affaires importantes.

Art. 89. — Le nombre des Ministres ne dépassera pas sept ; ils peuvent être choisis en dehors du Parlement.

Art. 90. — Le Ministère est responsable collectivement envers le Parlement pour la politique générale. Chaque ministre l’est individuellement en ce qui concerne les affaires qui dépendent de son département. Le Conseil des Ministres présente son programme à la Chambre par l’intermédiaire de son président ou d’un Ministre.

Art. 91. — Les Ministres peuvent assister aux séances de la Chambre, y prendre la parole, s’y faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Art. 92. — Un ministre ne peut rien acheter ni louer qui appartienne aux domaines de l’État, même aux enchères publiques. Il ne peut prendre part aux marchés de fournitures passés par les administrations publiques. Il ne peut, pendant la durée de son ministère, faire partie d’aucun Conseil d’administration.

Art. 93. — Une motion de défiance à l’égard du Cabinet ou d’un Ministre ne peut être soumise au vote que si les deux tiers au moins des membres de la Chambre sont présents. — Mais au cas où la question de confiance est posée par le Cabinet ou par un Ministre, il suffit, pour que la Chambre puisse eu délibérer, que la majorité de ses membres soient présents. — Le Cabinet ou le Ministre contre lequel a été voté une motion de défiance doit donner sa démission.

Art. 94. —