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74. — Le Président conclut et signe les Traités ; mais les Traités concernant la sûreté de l’État ou les finances publiques, les Traités de commerce et, en général, tous les Traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne seront définitivement acquis qu’après avoir été votés par la Chambre.

Art. 75. — Le Président de la République choisit le Président du Conseil et désigne les ministres sur la présentation de celui-ci. Il accepte leur démission. Il nomme les représentants à l’étranger et accueille les représentants étrangers; il nomme les fonctionnaires civils et les magistrats. Il préside aux solennités officielles, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 76. — Chacun des actes du Président doit être contresigné par les ministres intéressés, exception est faite pour la nomination du Président du Conseil ou sa démission.

Art. 77. — Le Président peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sous la responsabilité de celui-ci, dissoudre la Chambre avant l’expiration légale de son mandat. Les raisons pour lesquelles le Président dissout la Chambre doivent être énoncées dans le décret. Ce même décret doit prévoir la convocation des collèges électoraux qui procéderont à de nouvelles élections dans un délai maximum de deux mois. — La nouvelle Assemblée sera convoquée dans les quinze jours qui suivront la promulgation du résultat des élections. Si dans un délai de quatre mois, il n’y a pas eu élections nouvelles ou convocation de la nouvelle Assemblée, l’ancienne Chambre se réunira de plein droit et exercera son mandat jusqu’à ce que de nouvelles élections aient lieu.

Art. 78. — Le Président ne peut dissoudre la Chambre deux fois pour le même motif.

Art. 79. — Le Président promulgue les lois dans le mois qui suit leur transmission au Gouvernement après leur adoption définitive. Une loi qui n’est pas promulguée dans ce délai devient exécutoire de plein droit. Les lois déclarées urgentes par la Chambre doivent être promulguées dans les huit jours.

Art. 80. — Le Président peut, dans le délai fixé pour la promulgation, demander qu’une loi soit mise à nouveau en délibération. Si, par une majorité des deux tiers, la Chambre confirme son premier vote, la loi devient exécutoire et doit être promulguée.

Art. 81. — Le Président, d’accord avec le Conseil des Ministres, peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois. Il ne peut pas le faire deux fois dans la même session.

Art. 82. — Le Président n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre décidant à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée. Il ne peut être jugé que par la Haute-Cour, telle qu’elle est prévue