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Il ne sera pas pourvu à la vacance d’un siège si la Chambre est à moins de six mois du terme de son mandat.

Art. 62. — La Chambre établit son règlement intérieur.

Art. 63. — A l’ouverture de la session d’octobre, la Chambre siégera sous la présidence de son doyen d’âge. Ses deux membres les plus jeunes rempliront les fonctions de secrétaire. Elle procédera immédiatement, au scrutin secret et à la majorité absolue, à l’élection de son président, de deux vice-présidents, de deux secrétaires et de trois questeurs. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffira. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.

Art. 64. — Votent seuls les députés présents à la séance. Le vote par procuration est interdit.

Art. 65. — La Chambre a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son président. Nulle force armée ne peut pénétrer dans la salle des séances ni stationner auprès d’elle, sauf sur réquisition du président.

Art. 66. — Aucune pétition ne peut être présentée à la Chambre autrement que par écrit.

Art. 67. — L’indemnité annuelle des membres de la Chambre est fixée par une loi.

CHAP. III. Du pouvoir exécutif.
A. — Du Président de la République.

Art. 68. — Le Président de la République est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de la Chambre. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. La durée de la magistrature du Président est de cinq ans. Le Président n’est rééligible qu’après un intervalle de même durée.

Nul n’est éligible à la Présidence de la République s’il ne remplit pas les conditions requises pour être éligible à la Chambre des Députés et s’il n’a pas trente-cinq ans révolus.

Art. 69. — On ne peut cumuler les fonctions de Président de la République et de député.

Art. 70. — En prenant possession de ses fonctions, le Président doit prêter, devant l’Assemblée, serment de fidélité à la Nation et à la Constitution dans les termes suivants :

« Je jure par le Dieu tout-puissant de respecter la Constitution et les lois du pays, de maintenir l’indépendance de la Patrie et l’intégrité de son territoire. »

Art. 71. — La Chambre réunie pour l’élection du Président de la République procède à cette élection avant toute autre discussion.

Art. 72. — Le Président promulgue les lois votées par la Chambre sans pouvoir modifier aucune de leurs dispositions. Il ne peut dispenser personne de l’observation de ces lois. Le mode de promulgation et de publication des lois fera l’objet d’une loi spéciale.

Art. 73. — Le Président exerce le droit de grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Art.