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Chambre en session extraordinaire si la majorité absolue des députés le demande.

Art. 46. — Avant d’entrer en fonction les députés prêtent serment de fidélité à la Nation et à la Constitution. Ce serment est prêté solennellement devant l’Assemblée.

Art. 47. — L’Assemblée décide à la majorité absolue de la validité des élections.

Art. 48. — Les séances de l’Assemblée sont publiques, mais l’Assemblée peut siéger à huis clos à demande du Gouvernement ou de dix de ses membres. L’Assemblée décide dans ce cas, en séance secrète, si le huis clos doit être maintenu ou non.

Art. 49. — L’Assemblée ne peut prendre de décision que si la majorité absolue des membres qui la composent sont présents.

Art. 50. — Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf quand la loi en dispose autrement. En cas d’égalité de voix, le projet de décision est rejeté.

Art. 51. — La Chambre vote sur les questions soumises à ses délibération par mains levées, par assis et levé ou par scrutin public. Le vote au scrutin public est de droit sur l’ensemble des projets et sur la question de confiance. Les élections et nominations ont lieu au scrutin secret.

Art. 52. — Chaque membre de la Chambre a le droit d’interpeller et de questionner les ministres conformément au règlement intérieur de l’Assemblée.

Art. 53. — Toute motion de défiance doit être formulée par écrit et signée de dix députés au moins. Les ministres ont le droit d’en ajourner la discussion à huit jours. Le vote de défiance n’est acquis que s’il a recueilli la majorité des voix de l’Assemblée. Aucune motion de cette nature ne peut être présentée pendant le vote du budget.

Art. 54. — Tout projet de loi doit être soumis à l’examen d’une commission parlementaire avant discussion par la Chambre.

Art. 55. — Un projet de loi qui n’a pas été adopté par la Chambre ne peut lui être soumis une deuxième fois pendant la même session.

Art. 56. — La Chambre ne peut voter un projet de loi qu’après l’avoir discuté article par article. Le vote nominal est requis pour l’adoption de l’ensemble du projet de loi.

Art. 57. — La Chambre a le droit d’enquête dans certains cas spéciaux qui rentrent dans le cadre de ses pouvoirs, d’après le règlement intérieur.

Art. 58. — Nul député ne peut être poursuivi en raison de ses opinions exprimées à la Chambre.

Art. 59. — Pendant les sessions, les députés jouissent de l’immunité parlementaire et aucune mesure coercitive ne peut être prise contre eux sans l’assentiment de l’Assemblée, sauf dans les cas de flagrant délit.

Art. 60. — En cas de vacance d’un siège, il y sera pourvu dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau député ne durera que jusqu’à l’expiration de la législature.

Art. 61. —