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31. — Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République, qui l’exerce avec l’assistance des ministres dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Art. 32. — L’initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des Députés.

Art. 33. — Pour qu’une loi soit promulguée, il faut qu’elle ait été votée par la Chambre.

Art. 34. — Le pouvoir judiciaire s’exerce suivant un statut établi par la loi et assurant aux juges comme aux justiciables les garanties indispensables. Les juges sont indépendants et inamovibles dans les limites de la loi ; les jugements sont rendus et exécutés au nom du Peuple syrien.

CHAP. II. Du pouvoir législatif.

Art. 35. — La Chambre des Députés est composée de membres élus conformément à la loi électorale qui sera établie conformément aux principes formulés dans les articles suivants.

Art. 36. — Est électeur tout citoyen âgé de vingt ans accomplis, à condition qu’il ne soit pas privé de ses droits civils et qu’il remplisse les conditions prévues par la loi électorale.

Art. 37. — La loi électorale instituera le vote secret et la représentation des minorités confessionnelles.

Art. 38. — Les députés doivent être âgé de trente ans révolus et remplir les conditions prévues par la loi.

Art. 39. — La durée de la législature est de quatre ans.

Art. 40. — Les élections pour le renouvellement de la Chambre doivent être faites dans les soixante jours qui précèdent le terme de la législature.

Art. 41. — Le mode de scrutin est déterminé par la loi. Tout candidat a le droit de participer au contrôle des opérations électorales dans les conditions prévues par la loi.

Art. 42. — Chaque député représente la Nation entière et ne peut accepter de limitation à son mandat.

Art. 43. — Il n’y a pas d’incompatibilité entre les fonctions de ministre et le mandat de député.

Art. 44. — La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires : la première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin de mai ; la deuxième s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre et dure jusqu’à la fin de l’année. Cette deuxième session est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget.

Art. 45. — L’ouverture et la clôture des session ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l’article précédent. Le Président de la République peut convoquer la Chambre en sessions extraordinaires. L’ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. L’ordre du jour en est prévu par le décret de convocation. Le Président de la République est tenu de convoquer par décret spécial la