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La liberté de conscience est absolue ; l’État respecte toutes les confessions et religions établies dans le pays ; il garantit et protège le libre exercice de toutes les formes du culte compatibles avec l’ordre public et les bonne mœurs ; il garantit également à toutes les populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leurs intérêts religieux et de leur statut personnel.

Art. 16. — La liberté de pensée est garantie ; chaque individu a le droit d’exprimer sa pensée par paroles, écrits, discours, dessins, sous les réserves prévues par la loi.

Art. 17. — La liberté de la presse et de l’imprimerie est garantie sous les conditions prévues par la loi.

Art. 18. — Les correspondances postales, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables et ne peuvent être retardées ni censurées en dehors des conditions prévues par la loi.

Art. 19. — L’enseignement est libre autant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et qu’il ne touche pas à la dignité de la patrie ni des religions.

Art. 20. — Le but de l’enseignement est de relever le niveau moral et intellectuelle de la population, dans le cadre de l’esprit national, et de réaliser la concorde et la fraternité de tous les citoyens.

Art. 21. — L’enseignement primaire est obligatoire pour tous les Syriens des deux sexes, et il est gratuit dans les écoles officielles.

Art. 22. — Les programmes de l’instruction public seront déterminés par une loi qui garantira l’unité de l’enseignement.

Art. 23. — Toutes les écoles sont sous le contrôle du Gouvernement.

Art. 24. — La langue arabe est la langue officielle dans tous les services de l’État, sauf dans les cas où d’autres langues lui sont adjointes en cette qualité par la loi ou par un accord international.

Art. 25. — La liberté d’association et de réunion est garantie dans les conditions prévues par la loi.

Art. 26. — Tous les Syriens ont accès aux emplois publics, sans autres distinctions que celles qui résultent de leurs titres ou capacités, suivant les conditions prévues par la loi.

Art. 27. — Les Syriens peuvent présenter des requêtes ou pétitions conformément à la loi, aux autorités et au Parlement, soit collectivement, soit individuellement, pour les affaires, soit d’ordre personnel, soit d’ordre général.

Art. 28. — Les droits des différentes communautés religieuses sont garantis, et ces communautés peuvent fonder des écoles pour l’enseignement des enfants dans leur propre langue, à condition de se conformer aux principes fixés par la loi.

TITRE II. — DES POUVOIRS PUBLICS.
CHAP. PREMIER. Dispositions générales.

Art. 29. — La Nation est la source de tous les pouvoirs.

Art. 30. — Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des Députés.

Art.