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IV — Constitution de l’État de Syrie, promulgué par arrêté du Haut-Commissaire de la République Française, n° 3111, du 14 mai 1930. (Publiée à Damas le 22 mai 1930)

TITRE PREMIER. — DISPOSITIONS FONDAMENTALES.
CHAP. PREMIER. De l’État et du territoire.

Article premier. — La Syrie est un État indépendant et souverain. Aucune partie du territoire ne peut être aliénée ni cédée.

Art. 2. — La Syrie constitue une unité politique indivisible.

Art. 3. — La Syrie est une république parlementaire. La religion du Président est l’Islam. La capitale est la ville de Damas.

Art. 4. — Le drapeau syrien est disposé de la façon suivante : sa longueur est le double de sa hauteur. Il comprend trois bandes de mêmes dimensions. La bande supérieure est verte, la médiane blanche, l’inférieure noire. La partie blanche comprend trois étoiles rouges alignées à cinq branches chacune.

CHAP. II. Droits des individus.

Art. 5. — Les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité syrienne sont déterminées par la loi.

Art. 6. — Les Syriens sont égaux devant la loi. Ils jouissent tous des mêmes droits civils et politiques ; ils sont tenus aux mêmes devoirs et soumis aux mêmes charges. Il ne sera établi entre eux aucune inégalité de traitement du fait de la religion, de la confession, de la race ni de la langue.

Art. 7. — La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Art. 8. — Toute personne arrêtée ou détenue devra être informée dans les vingt-quatre heures des raisons qui ont motivé cette détention ou cette arrestation et de l’autorité qui l’a prescrite ; elle devra, dans le même délai, recevoir toutes facilités pour se défendre.

Art. 9. — Aucun délit n’est punissable, aucune condamnation ne peut être prononcée si ce n’est conformément à la loi.

Art. 10. — Nul ne sera jugé par d’autres tribunaux que ceux indiqués par la loi.

Art. 11. — Les châtiments corporels sont interdits ; il est interdit d’éloigner les Syriens de leur territoire national, de leur imposer ou de leur interdire une résidence sauf dans les cas prévus par la loi.

Art. 12. — Le domicile est inviolable ; nul ne peut y pénétrer que dans les conditions et dans les formes prévues par la loi.

Art. 13. — Le droit de propriété est garanti par la loi; nul ne peut être exproprié que pour des raisons d’intérêt général, dans les cas prévus par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 14. — La confiscation générale des biens est interdite.

Art. 15. —