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de M. le Duc de Berry doivent être vendus dans un délai déterminé ; certains le sont déjà. D’une part, les acquéreurs refusent aujourd’hui le paiement en prétendant que, d’après sa déclaration à Blaye, Mme la Duchesse de Berry ne peut être tutrice. D’autre part, les agents du trésor vont, aux termes de la loi, poursuivre la liquidation de la totalité des biens. En cette occurrence, les procureurs généraux d’un Gouvernement usurpateur qui, suivant le Code, sont chargés de veiller aux intérêts des mineurs forceront Mme la Duchesse de Berry à établir sa situation réelle.

Elle communiquera son acte de mariage ou elle le refusera. Dans la première hypothèse, l’acte sera reconnu judiciairement et ne pourra plus, sous aucun prétexte, être considéré comme secret. Mais alors, la princesse se verra nécessairement dépouillée de la tutelle comme remariée à un étranger qui, n’ayant pas de droits civils, ne peut être nommé co-tuteur. Dans la seconde hypothèse, Madame, ne produisant pas d’acte de mariage, sera poursuivie par les mêmes procureurs du Roi devant les tribunaux pour être condamnée en un jugement solennel à perdre la tutelle, la loi prononçant cette peine contre le fait d’avoir eu un enfant hors mariage.

Dans l’un comme dans l’autre cas, le dénouement atteindrait d’une façon pénible Mme la Duchesse de Berry et ne manquerait pas d’attrister la famille royale.

Voulant éviter de pareils écueils, le Roi, par mon organe, a déjà proposé à la Princesse de renoncer, elle, à la qualité de tutrice et lui, aux fonctions de subrogé tuteur, en invoquant la raison évidente que les affaires concernant le Duc de Bordeaux et sa sœur ayant leur siège en France, les membres de la famille royale, exclus de leur patrie, ne pouvaient, par force majeure, remplir suffisamment les devoirs de surveillance et de direction découlant de la tutelle. Par ce seul moyen, Son Altesse Royale peut échapper à l’obligation de préciser sa situation devant les tribunaux et à toutes les conséquences d’une déclaration de quelque nature qu’elle puisse être. Le Roi, en consentant à un acte semblable, donne une preuve éclatante des nobles motifs qui le font agir.

Le Code, il est vrai, ne reconnaît, pour enlever la tutelle, que l’incapacité, les dispenses ou sa fin provenant de l’absence, de la mort ou de la destitution. Le cas de démission n’est pas prévu ; mais la situation de la famille royale proscrite de