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avant, pendant et après son mariage. La dot n’est chez nous qu’un usage, non une obligation : le mari doit assurer l’entretien de toute la famille : aucune charge n’incombe à la femme. Si sa femme l’exige, le mari doit même lui fournir une servante, pour vaguer aux soins du ménage. Au cas où, en vertu de la loi religieuse, une femme est obligée de subvenir à l’entretien d’un membre de sa famille, orphelin ou indigent, la charge qui pèse sur elle est deux fois moindre que celle qui pèserait sur un homme. Ainsi l’homme assume la plus grande part des devoirs économiques. L’équilibre entre les deux sexes se rétablit par l’héritage : la femme, venant en concurrence avec des cohéritiers mâles, n’a droit qu’à une demi-part.

« Un des grands griefs que fait l’Occident à notre législation, c’est l’inégalité qu’elle établit entre l’homme et la femme, touchant la dissolution du mariage. Le mari a le droit de répudier sa femme ; la femme n’a pas celui de quitter son mari. Cela n’est pas tout à fait exact. D’abord, la femme peut toujours recourir aux tribunaux pour faire déclarer nul son mariage, si elle a des motifs suffisants. Les motifs prévus par la loi sont : le fait, par le mari, d’avoir commis un crime de nature infamante, d’être atteint d’aliénation mentale ou d’une maladie contagieuse incurable, d’infliger à sa femme de mauvais traitements. Mais la « déclaration de nullité » est un acte public, elle résulte d’une décision des magistrats ; tandis que la « dissolution » est un acte privé, et résulte du seul fait que vient à manquer le consentement réciproque des deux époux. Or il est vrai que le mari peut à tout moment, même sans motif, retirer son consentement et renvoyer sa femme. Mais il n’est pas moins vrai que notre loi reconnaît à la femme un droit identique, pourvu qu’elle se le réserve par une déclaration formelle au moment de contracter mariage. Le règlement de la famille impériale prescrit cette déclaration aux sultanes. L’usage s’en est fort répandu, depuis dix ans, parmi les femmes des classes cultivées, et il tend à se généraliser.

« Au point de vue de l’autorité paternelle, l’avantage est d’abord à la femme, puis il passe à l’homme : l’autorité de la mère est prépondérante sur les fils jusqu’à sept ans, sur les filles jusqu’à neuf ans ; passé cet âge, c’est celle du père qui prévaut. La tutelle sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents : cependant la coutume attribue