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IV. — COMBINAISONS FINANCIÈRES ET POLITIQUES

Si la préparation matérielle de ces travaux est fort curieuse, l’organisation financière sur laquelle ils reposent n’est ni moins originale, ni moins hardie.

Aux termes de l’article 17 de la Constitution officielle de la République allemande, la collectivité germanique, c’est-à-dire le Reich, a pris normalement possession de toutes les voies de communication d’intérêt général existant sur le sol de l’ancien Empire allemand, et ceci en date du 1er avril 1921 : au nombre de ces voies se trouvent naturellement classées les voies d’eau, et plus particulièrement celles qui, aux statistiques de 1913 prises comme base de calcul, offraient un trafic annuel dépassant 50 000 tonnes. En outre, le Reich a, d’office, compris dans ses propriétés toutes les voies navigables secondaires, qui, liées à d’autres voies plus importantes, se trouvaient constituer ainsi des ensembles économiques : et ce système de classement permet, bien entendu, toutes les mainmises au gré du Reich, chaque fois qu’un intérêt quelconque le commande. Enfin, dans ce même classement ont été comprises toutes les voies qui, ayant eu ou ayant pu avoir un fort trafic, puis l’ayant vu décroître pour des causes quelconques, donnent à penser que, dans l’avenir, ce transit important sera susceptible de renaître : et là encore, ce raisonnement autorise toutes les saisies.

Ce ne sont pas seulement les voies d’eau que le Reich s’approprie ; ce sont en outre les outillages mobiliers et immobiliers, tous les ponts et bacs établis spécialement pour le service, les engins nécessaires au maintien des chenaux, utiles au balisage et réclamés par le pilotage, tous les ports de refuge et, si certains pourparlers en cours aboutissent, même les ports de transbordement. Par le fait de cette reprise, le Reich est devenu seul maître de ces voies d’eau : il en possède l’usage complet, mais cependant consent à laisser les États riverains propriétaires de la pêche et de la chasse sur les rivières, que celles-ci soient naturelles ou canalisées ; il se réserve ses droits sur les canaux.

En ce qui concerne les usines hydro-électriques et l’utilisation de toutes les forces hydrauliques, le Reich prend pour lui tous les droits ; il laisse aux États les usines, soit construites, soit en cours de construction, et il consent à ce que les particuliers