Page:Revue des Deux Mondes - 1922 - tome 10.djvu/645

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de la Sarre, institué par le décret du 23 octobre 1919, se réunit tous les mois, soit à Paris, soit à Sarrebruck ; il est composé de quinze membres : délégués des divers ministères, consommateurs de houille, exploitants, anciens ouvriers mineurs français ; ce conseil remplit des fonctions analogues à celles d’un conseil d’Administration d’une compagnie privée [1].

Telle est l’organisation qui fonctionne encore actuellement, et dont nous verrons les résultats. Cette organisation ne jouit toutefois d’aucune liberté commerciale ; elle est enserrée par les règles étroites de la comptabilité publique ; aussi le Gouvernement propose-t-il la création d’un « Office des mines domaniales. »

La Chambre a voté le projet dès le 17 juin 1921. Il est encore pendant devant le Sénat.

Le projet de loi place les mines, non plus sous l’autorité, mais sous le contrôle du ministre des Travaux publics, fait de l’Office un établissement public français, ayant son siège à Paris, possédant la personnalité civile et l’autonomie financière.

L’Office est administré par un Conseil d’administration d’une composition à peu près identique à celui qu’établit provisoirement le décret du 23 octobre 1919, mais pourvu des pouvoirs plus étendus.

L’Office, autorisé par décret contre-signé du ministre des Finances et du ministre des Travaux publics, pourra émettre des obligations hypothécaires ou non, amortissables dans un délai ne dépassant pas 50 années. Le montant de l’émission pourra atteindre les 3/4 de la valeur des mines domaniales, telle que cette valeur sera fixée par la Commission des réparations ; le produit de cette tranche de l’émission sera versé au Trésor ; de plus, le montant de l’émission sera majoré de la somme reconnue nécessaire pour faire face aux travaux neufs.

L’Etat français garantit l’intérêt et l’amortissement des obligations. Enfin, avant l’expiration du délai de quinze ans à compter de la mise en vigueur du traité de Paix, et si l’Office créé par la loi n’est pas dissous, le ministre chargé des mines devra constituer une Société anonyme à participation ouvrière pour continuer, au lieu et place de l’Office, l’exercice des droits reconnus à la France.

  1. Président M. A. Fontaine.