auront un droit de priorité sur une partie de la puissance captée. Un droit d’option est prévu pour le département de la Seine.
Sans entrer dans les détails, ce projet appelle quelques remarques. Le capital-obligations peut être très important, puisqu’il peut atteindre les neuf dixièmes du total. Ce n’est pas une anomalie, car il s’agit d’un capital garanti par l’État, et gagé sur une valeur dont les revenus sont sensiblement fixes, et peuvent être prévus avec assurance. Les actions doivent se placer facilement, car elles seront, en général, souscrites par des personnes intéressées personnellement à l’entreprise. Les superbénéfices donnent aux actions une marge sérieuse d’espérances, alors surtout que le capital-actions est relativement faible.
La participation à la société de collectivités publiques, départements, villes, Chambres de commerce, est presque une nouveauté en droit français. Il en est autrement à l’étranger, en Suisse et en Belgique notamment.
Une disposition du projet que nous considérons comme très regrettable est celle qui donne à l’État, en cette qualité, et non comme actionnaire, car, en principe, il ne le sera pas, le droit de nommer un certain nombre d’administrateurs qui, déclare l’exposé des motifs, auront une « action déterminante, sans, cependant, que l’État ait la gestion de l’entreprise. » La contradiction est flagrante. En réalité, il s’agit de donner à l’Etat la gestion de l’affaire. Le motif indiqué est que l’État apporte son crédit, indispensable à la Société. C’est bien exact, mais l’État donne son crédit, non comme associé, mais comme un prêteur faisant une avance remboursable. Et s’il reçoit une part de bénéfices, c’est comme souverain et comme auteur de la concession. La concession n’est pas un apport d’associé, mais un acte de souveraineté.
Nous rejetons cette idée de l’intervention de l’État dans le Conseil d’administration pour deux motifs. D’abord, il est à craindre que la politique ne dicte le choix des représentants de l’État. De plus, et surtout, l’État ne doit pas être, à la fois, souverain et industriel. L’État souverain a un droit de contrôle et de surveillance que personne ne conteste, et qui est très nécessaire et très large. Surveillance de la constitution et du fonctionnement de la société, contrôle des travaux, contrôle de